Application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. Décision-cadre. Initiative Allemagne et France

2007/0807(CNS)

Le Conseil est parvenu à une entente sur certains éléments essentiels d'un projet de décision-cadre concernant la reconnaissance et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition. Ces éléments sont les suivants:

1) But de la décision-cadre :

  • en ce qui concerne la personne condamnée, le projet de décision-cadre vise à autoriser celle-ci à regagner sa résidence habituelle durant le sursis probatoire, ce qui facilitera sa réinsertion sociale;
  • pour ce qui est de la victime, l'intérêt de la décision-cadre est qu'elle permet de soumettre les personnes condamnées à des obligations sur leur lieu de résidence habituelle, en vue de protéger la victime, et de prendre par la suite des décisions en cas de manquement à ces obligations ;
  • en ce qui concerne la justice en général, le projet présente l'avantage de permettre au pouvoir judiciaire de choisir la solution la plus appropriée à un cas particulier et de contribuer à l'application de mesures non privatives de liberté aux auteurs d'infractions « non résidents » ;
  • en ce qui concerne les États membres de l'UE parties à la Convention du Conseil de l'Europe du 30 novembre 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, le projet de décision cadre doit remplacer la convention dans les relations entre les États membres de l'UE et en étend le champ d'application.

2) Champ d'application :

  • le projet de décision cadre s'applique à la surveillance, par un État membre, des « mesures de probation » imposées dans le cadre d'une « peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve », d'une « condamnation sous condition » ou d'une décision relative à une « libération conditionnelle ».
  • les mesures de probation seront toujours imposées en vertu d'un jugement rendu par une juridiction, qui établit que la personne a commis une infraction pénale. Un grand nombre de délégations seraient favorables à ce que les  mesures de probation concrètes puissent être également imposées par une autre autorité qu'une juridiction. Cette question reste ouverte et doit encore être examinée ;
  • sous réserve d'un examen plus approfondi et conformément aux souhaits de la très grande majorité des délégations, les peines de substitution qui sont prononcées par une juridiction devraient aussi, en règle générale, être incluses dans le champ d'application de la décision-cadre. Reste à examiner la question de savoir si cette inclusion sera soumise à certaines limitations. Dans ce contexte, il convient d'examiner si le champ d'application de la décision-cadre devrait être étendu aux « peines de substitution » qui sont prononcées par un procureur, et non par une juridiction.

3) Types de mesures de probation et de peines de substitution :

  • il sera établi une liste des types de mesures de probation et des peines de substitution que l'État membre, dans lequel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle, est tenu de surveiller, si l'État d'émission le demande ;
  • les États membres, dans leur rôle d'État membre d'exécution, devront veiller à ce que leurs autorités nationales puissent surveiller de telles mesures de probation ou peines de substitution, que leur législation actuelle prévoie ou non le même type de mesure ou de peine dans le cadre d'une procédure pénale nationale ;
  • la décision cadre prévoira la possibilité pour l'autorité d'exécution d'adapter la mesure ou la peine arrêtée par l'autorité d'émission pour la faire correspondre au type de mesure ou de peine qui existe dans l'État d'exécution pour des infractions de même nature ;
  • chaque État membre pourra décider qu'il est en outre disposé à surveiller des mesures de probation et des peines de substitution autres que celles qui sont énumérées dans la liste précitée. En pareil cas, l'État membre concerné le notifiera au Secrétariat général du Conseil, qui mettra les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission. La juridiction ou une autre autorité de l'État d'émission pourra alors déterminer quels autres types de mesures ou de peines peuvent être surveillés dans un autre État membre donné sans consultation préalable.

4) Répartition des compétences entre l'État d'émission et l'État d'exécution :

  • l'État d'exécution aura pour rôle principal de veiller à ce que la personne se conforme aux mesures de probation ou aux peines de substitution; la décision-cadre devra en outre prévoir la possibilité que la personne ne s'y conforme pas ;
  • l'autorité compétente de l'État d'exécution sera en général compétente pour prendre toute décision ultérieure relative au jugement, en particulier toute décision qu'il convient de prendre parce que la personne condamnée ne respecte pas les mesures de probation ou des peines de substitution imposées. Toutefois, il peut s'avérer nécessaire de prévoir certaines exceptions à cette règle pour les «condamnations sous condition » et les « peines de substitution » ;
  • en outre, il peut s'avérer nécessaire d'autoriser l'État d'exécution, dans certains cas et malgré l'obligation qui lui est faite de surveiller les mesures ou peines imposées, à refuser d'assumer la compétence pour prendre ces décisions ultérieures et, partant, à en laisser la responsabilité aux autorités de l'État d'émission. Suivant l'État qui sera compétent pour prendre ces décisions ultérieures, la décision-cadre devra définir certaines obligations en matière d'information afin de garantir une bonne coopération entre les autorités des deux États.

Il faut noter que l’entente n'engage pas les délégations à l'égard d'une formulation spécifique des articles, qui doivent encore être examinés de manière plus approfondie. En outre, cette entente pourrait être amenée à évoluer compte tenu des travaux qui doivent encore être réalisés sur d'autres aspects du projet, qui ne font pas partie des éléments essentiels en question.

Le Conseil a chargé ses instances préparatoires de poursuivre les travaux sur le projet de décision cadre sur la base de cette entente. Le Conseil a également examiné la question de la double incrimination et a décidé d'y revenir lors d'une prochaine session.