Accord CE/Égypte: coopération scientifique et technologique

2007/0124(CNS)

OBJECTIF : conclure un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Égypte.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil

CONTEXTE : l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Égypte, d’autre part, a été signé le 25 juin 2001 (voir AVC/2001/0092). L’article 43 de cet accord mentionne la coopération dans le domaine de la science et de la technologie comme un domaine présentant un intérêt et un potentiel particuliers et prévoit, entre autres, l’établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties.

Dans ce contexte, les parties ont souligné la nécessité d’approfondir les relations dans ce domaine et de négocier un accord de coopération scientifique et technologique afin de compléter et de renforcer les coopérations menées jusque là, en mettant l’accent sur la coopération régionale.

En conséquence, la Commission a engagé la procédure visant à obtenir un mandat de négociation pour un tel accord et le 14 avril 2003 le Conseil a adopté la décision autorisant la Commission à négocier un accord de coopération scientifique et technologique avec l’Égypte.

Les négociations ont abouti au projet d’accord décrit ci-après, signés par les Parties le 21 juin 2005 au Caire.

CONTENU : le projet d’accord se fonde sur les principes suivants :

  • avantage mutuel,
  • possibilités réciproques d’accès aux programmes et activités de l’autre partie en relation avec l’objet de l’accord,
  • non-discrimination,
  • protection efficace de la propriété intellectuelle,
  • partage équitable des droits de propriété intellectuelle.

La participation aux actions indirectes d’entités juridiques établies en Égypte serait soumise aux conditions et modalités applicables aux entités juridiques des pays tiers, arrêtées par la décision adoptée par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 167 du traité CE, au règlement financier de la Communauté européenne et à toute autre disposition du droit communautaire applicable en la matière.

Á noter en outre que :

1) en vertu du règlement 1/1958, la Communauté européenne est tenu de rédiger les textes de portée générale dans les langues officielles de tous les États membres. L’accord doit donc être conclu de manière que les textes dans les langues des nouveaux États membres fassent foi, ce qui se fera au moyen d’un échange de lettres.

2) le projet d’accord comporte une série d’annexes portant sur :

  • les modalités et conditions de la participation des entités juridiques des États membres et de l’Égypte à savoir : i) modalités et conditions de la participation des entités juridiques de l’Égypte aux actions indirectes du programme-cadre de la CE et ii) modalités et conditions de la participation des entités juridiques des États membres de l’UE aux programmes et projets de recherche de l’Égypte ;
  • les principes d’attribution des droits de propriété intellectuelle.