Assurance automobile : responsabilité civile, 4ème directive (modif. direct. 73/239/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE)
La Commission a présenté un Rapport sur certains points concernant l’assurance automobile.
1) La première partie du rapport traite de la mise en œuvre et de l’efficacité des sanctions nationales et de leur équivalence, comme prévu à l’article 4, paragraphe 6 de la 4ème directive 2000/26/CE sur l’assurance automobile, en tenant compte des commentaires des États membres, du secteur des assurances, et des autres parties intéressées.
La consultation visait en premier lieu à déterminer si les parties intéressées (particuliers, sociétés européennes, etc.) victimes d’un accident dans un autre État membre que leur pays d'origine connaissaient l’existence du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans leur pays d’origine par l’entreprise d’assurance de la partie responsable de l’accident, et si elles considéraient que cela constituait un moyen efficace pour régler les sinistres. Pour ce qui est des avis du grand public, il n’a pas été possible de tirer des conclusions objectives les réponses à la consultation publique n’étant pas été assez nombreuses.
Quant aux États membres, la majorité d’entre eux estiment que leurs citoyens sont bien informés de la possibilité d'obtenir le règlement transfrontalier des sinistres par l'intermédiaire du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans leur pays d’origine. Une grande majorité des États membres et des représentants du secteur des assurances estiment que le système répond à son objectif. Les aspects les plus appréciés du système sont la proximité du représentant chargé du règlement des sinistres auquel le plaignant peut s’adresser ainsi que la possibilité pour la partie lésée d’utiliser sa langue maternelle dans la procédure de règlement du sinistre.
Le rapport note que l’obligation faite aux assureurs et à leurs représentants chargés du règlement des sinistres de régler les sinistres selon la procédure de l’offre/réponse motivée a été instaurée dans tous les États membres. La consultation effectuée auprès de États membres et du secteur des assurances a permis d’identifier deux groupes de sanctions introduites par les États membres pour appuyer ce système, à savoir, des sanctions financières, alors que dans d’autres pays les assureurs peuvent se voir retirer leur agrément pour l'assurance responsabilité civile automobile. Certains États membres appliquent ces sanctions de façon cumulative, tandis que d’autres ont seulement recours au paiement d’intérêts sur le montant de l’indemnisation si l’offre ou la réponse motivée n’est pas faite dans le délai de 3 mois.
Il ressort clairement de la consultation que les sanctions nationales ne sont pas équivalentes les unes aux autres et qu'elles sont utilisées différemment d'un État membre à l'autre. Cela ne semble cependant n’avoir guère d’effet négatif pour les entreprises d’assurance et leurs représentants chargés du règlement des sinistres en ce qui concerne le respect du délai de 3 mois qui leur est imparti pour fournir à l’ayant droit une offre/réponse motivée. En dépit de son entrée en vigueur encore récente, la procédure de l’offre/réponse motivée est bien établie et fonctionne dans tous les États membres. Il n’y a donc aucune raison pour la Commission de prendre des mesures ou de faire des propositions en la matière.
2) La deuxième partie du rapport cherche à éclairer la question de la couverture des frais de justice encourus par les victimes des accidents de la route sur la base des informations disponibles et des commentaires formulés par les États membres, le secteur des assurances et les parties intéressées.
Lors de la seconde lecture de la 5ème directive sur l’assurance automobile (directive 2005/14/CE), le Parlement européen a proposé d’inclure dans la couverture offerte par l'assurance responsabilité civile automobile de la partie responsable tous les frais de justice nécessaires et appropriés supportés par la personne lésée dans le cadre du règlement du sinistre (voir COD/2002/0124). En réponse à la question soulevée par le Parlement, la Commission estime qu’une action de l’UE pour étendre obligatoirement la couverture de l’assurance responsabilité civile automobile de la partie responsable de l’accident aux frais de justice ne semble pas offrir des avantages évidents. Une telle extension ne permettrait sans doute pas d'établir un régime équivalent dans toute l'Union européenne, les États membres ayant toujours la possibilité de maintenir leurs pratiques en interprétant la nécessité de rembourser les frais juridiques conformément à leurs particularités nationales.
Il est apparu qu’il est possible de contracter une assurance volontaire de protection juridique dans la plupart des États membres. Comme ce produit d'assurance permet aux victimes de récupérer les frais de justice engagés indépendamment de la loi applicable à l'accident et de l'aboutissement de la demande d'indemnisation, il semble que ce soit la solution la plus complète et la plus satisfaisante pour satisfaire les intérêts des victimes des accidents de la route. Cette solution permettrait le maintien des règles nationales concernant le remboursement des frais de justice, qui diffèrent d'un État membre à l'autre, et qui reflètent souvent certaines particularités nationales propres aux différents systèmes de règlement des sinistres.
Cependant, les services de la Commission notent qu'il convient d'assurer une meilleure promotion de l'assurance de protection juridique volontaire dans certains États membres pour arriver à un niveau de protection plus équilibré des citoyens de l'Union européenne.