Ressortissants de pays tiers: éloignement par voie aérienne, assistance au transit. Initiative Allemagne
2003/0801(CNS)
OBJECTIF : harmoniser et réglementer la procédure d'éloignement par voie aérienne de ressortissants de pays tiers se trouvant dans des aéroports de transit.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2003/110/CE du Conseil concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne.
CONTENU : La recommandation du Conseil du 22 décembre 1995 relative à la concertation et à la coopération dans l'exécution des mesures d'éloignement prévoit des mesures de coopération et d'assistance mutuelle entre États membres pour l'éloignement par voie aérienne de ressortissants de pays tiers. Cette assistance tient compte en particulier de l'objectif commun, pour les États membres, de mettre fin au séjour irrégulier des ressortissants de pays tiers tenus de quitter le territoire.
Or l'éloignement par voie aérienne s'avère être le moyen le plus utilisé par les États membres pour éloigner effectivement les ressortissants de pays tiers. Toutefois, malgré les efforts déployés par les États membres pour employer prioritairement des lignes directes, des facteurs économiques ou l'insuffisance de vols directs peut nécessiter le recours à des liaisons aériennes avec escale dans des aéroports de transit d'autres États membres.
Dans ce contexte, la mise en place d'une réglementation claire et contraignante pour tous les États membres en matière d'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne contribue à la sécurité juridique et à l'harmonisation des procédures.
C'est pourquoi, la présente directive, d'initiative allemande, entend harmoniser et réglementer la procédure (y compris les mesures d'assistance) pour l'éloignement par voie aérienne de ressortissants de pays tiers se trouvant dans des aéroports de transit des États membres.
La directive s'applique à l'éloignement des ressortissants de pays tiers, à savoir les personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un État membre, de l'Islande ou de la Norvège.
Aux termes de la directive, les États membres devront d'abord vérifier la possibilité d'un vol direct pour l'éloignement, de manière à soulager les aéroports de transit et d'éviter les problèmes inhérents à l'utilisation de liaisons de transit. Pour les mêmes raisons, aucune liaison de transit nécessitant un changement d'aéroport ne devra en principe être retenue.
Les États membres devront néanmoins pouvoir décider de recourir à des liaisons aériennes via d'autres États membres, si cela s'avère plus avantageux.
La directive passe en revue les cas dans lesquels l'autorisation de transit ne devra normalement pas être demandée, ou devra être refusée ou retirée (en particulier, si le ressortissant risque un traitement inhumain ou la peine de mort dans le pays de destination). D'autres raisons peuvent être invoquées comme notamment des questions d'ordre juridique ou pratique (exécution difficile à une date donnée, poursuite pénale du ressortissant dans l'État requis) ou des raisons de sécurité publique (le ressortissant constitue une menace pour l'ordre public dans l'État requis). En tout état de cause, l'État requis devra justifier ou motiver son refus de transit.
Des dispositions sont prévues en vue de faciliter la réadmission du ressortissant éloigné par l'État requérant si l'autorisation de transit a été refusée ou retirée ou si le transit est devenu impossible pour un motif quelconque (par exemple, en cas de maladie de la personne à éloigner, de grève des aiguilleurs du ciel) après le début de l'éloignement. Cette obligation vaut en outre également si l'éloignement dans un autre État de transit ou dans l'État de destination a échoué ou si la personne à éloigner, a pénétré sans autorisation sur le territoire de l'État requis ou encore s'il a raté son vol de correspondance. Dans ces différents cas, c'est à l'État requérant qu'incombent les frais liés à la réadmission du ressortissant sur son territoire.
La directive fixe également les modalités pratiques de l'assistance à l'État requis. L'assistance sera applicable entre le moment de l'atterrissage et de l'ouverture des portes de l'avion ou de l'arrivée en transit du ressortissant jusqu'à son départ effectif dans un pays tiers.
L'opération de transit devra se dérouler dans un délai de 24 heures. Des dérogations à ce principe sont toutefois prévues dans des cas strictement limités et précisés à la directive.
Un certain nombre de mesures d'assistance sont prévues (non exhaustives) en particulier, accompagnement du ressortissant à sa sortie d'avion jusqu'au vol de correspondance, escorte dans l'enceinte de l'aéroport, soins médicaux d'urgence et ravitaillement du ressortissant et éventuellement de son escorte, surveillance des documents de voyage en cas d'éloignement sans escorte,...
L'État requis décide de la nature et de l'ampleur des mesures à prendre et en assume la responsabilité. L'État membre requérant reste néanmoins libre de faire des propositions dans le cadre de sa demande d'assistance et demeure informé de tout incident grave survenu lors du transit.
L'État requis peut notamment prendre la décision de placer le ressortissant dans des locaux sécurisés et de recourir à des moyens légitimes de coercition en vue de l'empêcher de résister ou de fuir.
La directive prévoit expressément que les prérogatives des membres de l'escorte en matière de puissance publique se limitent au bon déroulement de l'opération de transit et à la légitime défense. En l'absence de forces de police diligentées par l'État requis pendant la durée du transit, les membres de l'escorte pourront répondre à un risque immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée face à des ressortissants à éloigner devenus récalcitrants (en particulier s'ils veulent fuir, causent des dommages à eux-mêmes ou autrui). En tout état de cause, l'escorte devra respecter la législation de l'État membre requis.
Lors du transit par voie aérienne, les membres de l'escorte devront être habillés en civil et ne devront pas être armés.
En ce qui concerne les frais relatifs aux mesures d'assistance, la directive précise que ceux-ci sont normalement tous à la charge de l'État membre requérant.
Des dispositions sont prévues pour définir les modalités de demande et de transmission des demandes de transit (forme et délais requis). À cet effet, le dispositif propose un formulaire type de demande de transit figurant à l'annexe de la directive et reprenant l'ensemble des informations devantfigurer sur les demandes de transit.
À noter également que la directive ne porte pas préjudice à la faculté des États membres d'appliquer leurs engagements internationaux en matière d'asile (Convention de Genève) et des conventions internationales sur l'extradition des personnes.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 6.12.2003.
TRANSPOSITION : 6.12.2005. Á noter que la présente directive abroge la décision du comité exécutif du 21 avril 1998 concernant la coopération entre les parties contractantes en matière d'éloignement de ressortissants de pays tiers par la voie aérienne [SCH/Com-ex (98)10].�