Signification et notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes)
Le Conseil a adopté à l’unanimité une position commune concernant un règlement relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et abrogeant le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil.
La position commune du Conseil reste fidèle au texte qui a fait l'objet d'un accord entre le Parlement européen et le Conseil et donc également, dans une large mesure, à la proposition modifiée de la Commission. Toutefois, lorsque le texte de la proposition modifiée s'écartait du texte arrêté d'un commun accord ou lorsque des modifications étaient nécessaires pour d'autres raisons, le texte a été modifié.
Les principales modifications apparaissant dans la position commune concernent les points suivants:
- la position commune est une version coordonnée et complète du règlement, qui intègre les amendements adoptés par le Parlement européen (et non une simple modification du règlement (CE) n° 1348/2000);
- la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique («acta jure imperii») est expressément exclue du champ d'application (article 1er, paragraphe 1);
- un nouveau paragraphe est inséré pour préciser la non-participation du Danemark (article 1er, paragraphe 3);
- comitologie: procédure de réglementation avec contrôle au lieu d'une procédure consultative (articles 17 et 18);
- publication au Journal officiel de l'Union européenne des informations communiquées par les États membres, à l'exception des adresses et autres coordonnées des entités d'origine et entités requises, ainsi que des entités centrales et des zones géographiques sur lesquelles s'étend leur juridiction (article 23, paragraphe 2);
- nouvelle annexe II (information du destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte).
Á noter que le Conseil n'a pas accepté les modifications suivantes :
- Article 1er, paragraphe 2, point b) (Champ d'application) : le Parlement européen et le Conseil étaient convenus d'insérer un nouveau considérant précisant que le règlement ne devrait pas s'appliquer à la signification et à la notification d'un acte au représentant mandaté d'une partie dans l'État membre où l'instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie. La Commission avait bien intégré ce nouveau considérant dans sa proposition modifiée, en insérant aussi toutefois une disposition correspondante à l'article 1er, paragraphe 2, point b). Une nouvelle disposition, en tant que telle, n'ayant pas fait l'objet d'un accord entre le Parlement européen et le Conseil, le Conseil a supprimé la disposition ajoutée.
- Article 19 (Défendeur non comparant) : le libellé de la proposition modifiée de la Commission s'écartait légèrement de celui de l'article 19 du règlement n° 1348/2000 dans la mesure où il n'était plus fait aucune mention de l'acte « remis » au défendeur. Comme aucune modification de l'article 19 n'a été convenue entre le Parlement européen et le Conseil, ce dernier est revenu à la formulation antérieure dans sa position commune