Sécurité et santé des travailleurs au travail: simplification et rationalisation des rapports de mise en oeuvre pratique
OBJECTIF : simplifier et rationaliser les dispositions des directives communautaires concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique.
CONTENU : l’établissement par les États membres d’un rapport de mise en œuvre pratique, qui constitue une des bases pour le rapport élaboré par la Commission concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, est prévu par la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE.
La présente directive vise à simplifier l’exercice tout en harmonisant la périodicité des rapports nationaux à transmettre à la Commission et en ne prévoyant qu’un seul rapport de mise en œuvre pratique qui inclurait une partie générale, applicable à toutes les directives, et des chapitres spécifiques sur les aspects propres à chaque directive.
Le texte résulte d’un compromis intervenu entre le Parlement européen et le Conseil en 1ère lecture de la procédure de codécision. Ses principaux éléments sont les suivants :
- la périodicité des rapports et de leur transmission à la Commission par les États membres est portée à 5 ans; à titre exceptionnel, le premier rapport devrait porter sur une plus longue période ;
- le rapport donnera une évaluation des divers aspects relatifs à la mise en œuvre pratique des différentes directives et fournira, le cas échéant et lorsqu’elles sont disponibles, des données ventilées par sexe. Il indiquera le point de vue des partenaires sociaux ;
- la structure du rapport, assortie d’un questionnaire précisant son contenu, est définie par la Commission en coopération avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail;
- la structure du rapport, assortie du questionnaire susmentionné, est soumise par la Commission aux États membres 6 mois au moins avant la fin de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les 12 mois suivant la période de 5 ans qu’il couvre ;
- les rapports doivent comprendre des informations sur les efforts de prévention déployés dans les États membres, de façon à permettre à la Commission d’évaluer adéquatement la façon dont la législation fonctionne en pratique, en tenant compte de toute observation utile de l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail et de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail ;
- sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation de la mise en œuvre des directives concernées, notamment sous l’angle de leur pertinence, de la recherche et des nouvelles connaissances scientifiques dans les différents domaines visés ;
- dans un délai de 36 mois après la fin de la période de 5 ans, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail des résultats de cette évaluation et, si nécessaire, des initiatives visant à améliorer le fonctionnement du cadre réglementaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 27/06/2007.
TRANSPOSITION : 31/12/2012.