Aquaculture: protection de l’environnement aquatique contre les risques dus à l’utilisation d’espèces exotiques et étrangères au milieu local
OBJECTIF : protéger les milieux aquatiques contre les risques associés à l'utilisation en aquaculture d'espèces non indigènes et à contribuer au développement durable de ce secteur en Europe.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes.
CONTENU : le règlement établit un cadre communautaire et prévoit un système d'autorisation au niveau national pour l'introduction ou le transfert à des fins aquacoles d'organismes aquatiques afin d'utiliser au mieux les avantages liés à ces pratiques dans l'UE tout en évitant de nuire aux écosystèmes, en empêchant les interactions biologiques néfastes avec les populations indigènes et en limitant la propagation des espèces non visées ainsi que les effets nuisibles sur les habitats naturels.
Les principaux éléments du règlement sont les suivants :
- les États membres doivent veiller à ce que toutes les mesures appropriées soient prises afin d'éviter tout effet néfaste sur la biodiversité, et particulièrement sur les espèces, les habitats et les fonctions des écosystèmes, qui sont susceptibles de résulter de l'introduction ou du transfert à des fins aquacoles d'organismes aquatiques ou d'espèces non visées ainsi que de la propagation de ces espèces dans la nature. Aucune disposition du règlement n'empêche les États membres de réglementer au niveau national la détention d'espèces exotiques ou d'espèces localement absentes dans des aquariums privés et des étangs de jardin.
- les aquaculteurs souhaitant procéder à l'introduction d'une espèce exotique ou au transfert d'une espèce localement absente déposent à cet effet une demande de permis auprès de l'autorité compétente de l'État membre de destination. Il est possible d'introduire des demandes pour des mouvements multiples prévus sur une période d'une durée maximale de sept ans. Le demandeur est informé par écrit et dans un délai raisonnable de la décision d'octroi ou de refus du permis; dans tous les cas, il en est informé au plus tard dans les six mois à compter de la date de la demande. Le permis peut être retiré à tout moment, à titre temporaire ou définitif, par l'autorité compétente en cas d'événements imprévus entraînant des effets néfastes pour l'environnement ou pour les populations indigènes.
- les États membres tiennent un registre des introductions et des transferts, qui contient un état chronologique de toutes les demandes déposées et de tous les documents connexes rassemblés avant l'octroi du permis et pendant la période de surveillance.
Les nouvelles mesures sont conformes à la convention des Nations unies sur la diversité biologique qui identifie certaines espèces exotiques envahissantes comme étant l'une des causes de la disparition d'espèces locales et de dommages à la biodiversité marine et côtière.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 18/06/2007. Le règlement est applicable 6 mois après l'entrée en vigueur du règlement de la Commission fixant les modalités d'application, et au plus tard le 01/01/2009.