Accord de partenariat de pêche CE/Danemark/Groenland. Protocole du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 753/2007 du Conseil relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part.
CONTENU : le présent règlement vise à conclure un accord de partenariat dans le domaine de la pêche avec le Danemark et le Groenland, au nom de la Communauté.
Le principal objectif de l’accord est de consolider les liens qui existent dans ce domaine entre la Communauté et le Groenland, grâce à l’instauration d’un cadre de partenariat et de dialogue qui permettra d’améliorer la politique de pêche durable et d’assurer une exploitation raisonnable des ressources halieutiques dans les zones de pêche groenlandaises.
Les deux parties se sont également engagées à renforcer le dialogue politique sur les sujets d’intérêt mutuel relevant du secteur de la pêche.
L’accord de partenariat soutiendra en outre l’étude et l’élaboration immédiates d’un plan de gestion des stocks de cabillaud ainsi que les priorités actuelles de la politique de la pêche au Groenland, à savoir:
- la recherche au sein de l’Institut des ressources naturelles du Groenland
- la formation des responsables de la pêche.
Les autres volets du programme de la politique sectorielle seront établis par le Groenland, si nécessaire avec l’aide de la Commission, de manière à être approuvés par la commission mixte de pêche.
L’accord de pêche permettra également une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche grâce à la possibilité de constituer et de développer des sociétés mixtes composées d’entreprises des 2 parties et de favoriser la création d’associations temporaires d’entreprises au Groenland.
Possibilités de pêche : le protocole fixe les possibilités de pêche des navires communautaires, la contrepartie financière, les catégories d’activités de pêche que peuvent exercer les navires communautaires dans la ZEE groenlandaise et les conditions y afférentes.
Au plus tard le 1er décembre de l'année 2007 et des années suivantes, le comité mixte devra établir pour l'année à venir, les possibilités de pêche relatives aux espèces mentionnées au protocole financier (lequel détaille toutes les espèces qui peuvent être pêchées dans les eaux du Groenland), en tenant compte des avis scientifiques disponibles, de l'approche de précaution et des besoins du secteur de la pêche. Si le niveau des possibilités de pêche est inférieur à celui indiqué au protocole, le Groenland devra dédommager la Communauté en lui accordant au cours des années suivantes les possibilités de pêche correspondantes ou bien en lui octroyant pour la même année d'autres possibilités de pêche. Si aucun dédommagement n'est fixé par les parties, les dispositions financières seront alors adaptées proportionnellement.
Au minimum, les quantités applicables pour le maintien des activités de pêche groenlandaises sont fixées chaque année comme suit:
- Crabe des neiges : 4.000 tonnes ;
- Cabillaud : 30.000 tonnes ;
- Sébaste : 2.500 tonnes (pour le stock occidental) + 5.000 tonnes (pour le stock oriental) ;
- Flétan noir : 4.700 tonnes (pour le stock occidental) + 4.000 tonnes (pour le stock oriental) ;
- Crevette : 25.000 tonnes (pour le stock occidental) + 1.500 tonnes (pour le stock oriental).
Contrepartie financière (voir aussi fiche financière) : en échange des possibilités de pêche détaillée au protocole, une contrepartie financière est octroyée au Groenland d’un montant de 85.843.464 EUR pour les 6 années couvertes par le protocole. Elle est complétée par une réserve financière de 9.240.000 EUR, de laquelle sont prélevés les paiements effectués selon les modalités décrites au protocole pour les quantités de cabillaud et de capelan effectivement mises à disposition par le Groenland en sus de celles initialement prévues au protocole. Pour ces quantités supplémentaires, la Communauté devra payer 17,5% de la valeur de premier débarquement, à raison de 1.800 EUR par tonne de cabillaud et de 100 EUR par tonne de capelan. Toute part de la réserve financière non utilisée une année donnée peut être reportée afin de payer au Groenland les quantités supplémentaires de cabillaud et de capelan mises à disposition pour effectuer des captures au cours des deux années suivantes.
À ce montant s'ajoute le montant des droits à acquitter par les armateurs en vertu du paiement des licences de pêche et perçus directement par le Groenland (montant estimé à environ 2 Mios EUR par an).
L'affectation de la contrepartie et de la réserve financières relève de la compétence exclusive des autorités groenlandaises, sauf en ce qui concerne les montants annuels de 500.000 et 100.000 EUR destinés respectivement à l'Institut des ressources naturelles du Groenland et à la formation des responsables de la pêche, et, en 2007, un montant de 186.022 EUR devant servir au financement d'études sur le plan de gestion des stocks de cabillaud.
Les possibilités de pêche, licences comprises, obtenues en vertu de l'accord sont attribuées et gérées conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002. Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisaient pas les possibilités de pêche attribuées aux États membres en application du règlement susmentionné et dans les délais fixés à l’annexe du règlement (voir « activités Conseil » du 28 juin en parallèle), la Commission pourra prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur 7 juillet 2007. L’accord entrera en vigueur lorsque l’ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été effectuées. L'accord de pêche du 1er février 1985 entre la Communauté européenne et le Groenland relatif aux activités de pêche au large du Groenland est abrogé et remplacé par le présent accord.
Le présent accord aura une durée de validité de 6 ans, sauf dénonciation et normalement applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2007.