Conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique: contrôle de la pêche

2007/0001(CNS)

En adoptant le rapport de Mme Rosa MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES), le Parlement européen a modifié, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition de règlement portant modification du règlement (CE) n° 601/2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique. Les amendements adoptés introduisent, entre autres, les modifications approuvées par la commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) en novembre 2006, qui ne figurent pas dans la proposition transmise au Parlement européen. Ils portent sur les points suivants :

- notification de l'intention de participer à une pêche au krill : toute partie contractante qui prévoit de pêcher le krill dans la zone de la convention est tenue de notifier son intention au secrétariat de la CCAMLR au moins quatre mois avant la réunion annuelle ordinaire de la CCAMLR qui précède immédiatement la saison au cours de laquelle elle prévoit de pêcher ;

- accès aux nouvelles pêches : l'État membre du pavillon doit notifier à la Commission, au moins quatre mois avant la réunion annuelle ordinaire de la CCAMLR, l'intention d'un navire de pêche communautaire d'entreprendre une nouvelle pêche dans la zone de la convention. La notification doit être accompagnée de toutes les informations dont l'État membre dispose parmi la liste suivante: a) la nature de la pêche envisagée, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région de pêche proposée et le niveau minimal de captures nécessaire pour que la pêche soit viable; b) des informations biologiques provenant de campagnes d'évaluation et de recherche approfondies, telles que la distribution, l'abondance, la structure démographique et l'identité du stock; c) des détails sur les espèces dépendantes et apparentées et sur la probabilité que celles-ci soient affectées, de quelque façon que ce soit, par la pêche envisagée;  d) des informations provenant d'autres pêches de la région ou de pêches similaires entreprises ailleurs, qui sont susceptibles de contribuer à l'évaluation du rendement potentiel; e) dans l'hypothèse de l'utilisation de chaluts de fond aux fins de la pêche envisagée, des informations sur les effets connus et prévus de cet instrument sur les écosystèmes marins vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthiques ;

- programme de marquage : le rapport stipule que dans les régions fréquentées par les deux espèces de Dissostichus spp., le taux de marquage doit être, dans la mesure du possible, proportionnel aux espèces et à la taille des Dissostichus spp. présent dans les captures; à partir du 1er septembre 2007, toutes les marques utilisées pour la pêche exploratoire seront obtenues auprès du secrétariat de la CCAMLR ; les individus marqués qui sont capturés à nouveau feront l'objet d'échantillonnages biologiques. Une photographie électronique du poisson, avec mention de la date et de l'heure doit obligatoirement être prise ; enfin, les individus de l'espèce Dissostichus spp. qui sont marqués et remis à l'eau ne doivent pas être  comptabilisés dans les limites de capture ;

- rapport d'observation de navires : si le capitaine d'un navire de pêche détenteur d'une licence repère un navire de pêche dans la zone de la convention, il doit réunir autant d'informations que possible au sujet du navire repéré, notamment: a) le nom et la description du navire; b) l'indicatif d'appel radio du navire; c) le numéro d'immatriculation et le numéro OMI du navire; d) l'État du pavillon du navire; e) des photographies du navire pour appuyer le rapport; f) toute information pertinente sur les activités observées du navire. Le capitaine transmet dans les plus brefs délais un rapport à l'État de son pavillon. L'État du pavillon transmet ledit rapport au secrétariat de la CCAMLR si le navire repéré exerce des activités de pêche illicites, non réglementées et non déclarées (INN) telles que définies par les normes de la CCAMLR ;

- mesures concernant les navires des parties contractantes :  les  États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin que l'accès à leurs ports soit interdit aux navires figurant sur la liste INN, sauf pour faire respecter la législation, pour des raisons de force majeure, ou pour porter assistance aux navires ou aux personnes à bord de ces navires qui sont en danger ou en détresse. Les navires autorisés à entrer dans leurs ports doivent être inspectés. Lorsque ces navires se voient accorder l'accès à leurs ports: i) des documents et autres informations, y compris les documents de capture pour Dissostichus spp. le cas échéant, sont examinés en vue de vérifier dans quelle zone la capture à été réalisée; ii) s'il est impossible d'en définir l'origine exacte, la capture est saisie, ou toute opération de débarquement ou de transbordement de la capture est interdite ; iii) dans la mesure du possible, s'il s'avère que la capture à été réalisée en violation des mesures de conservation de la CCAMLR, elle est confisquée. Toute forme de soutien à ces navires est interdite, y compris le ravitaillement non urgent en carburant, le réapprovisionnement et les réparations;

- programme visant à promouvoir le respect des mesures de conservation de la CCAMLR par les ressortissants des parties contractantes : sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l'État du pavillon, les États membres doivent prendre toute mesure appropriée, conformément à leur législation: a) pour vérifier si des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction participent à des activités INN; b) pour leur permettre de prendre les dispositions qui s'imposent face à toute activité avérée; et c) pour leur permettre de coopérer en vue de la mise en œuvre des mesures et des actions prévues. À cette fin, les organismes compétents des États membres doivent coopérer pour appliquer les mesures de conservation de la CCAMLR et sollicitent la coopération des entreprises relevant de leur juridiction. Pour aider à la mise en œuvre de cette mesure de conservation, les États membres devront présenter, en temps voulu, au secrétariat de la CCAMLR ainsi qu'aux parties contractantes et aux parties non contractantes qui coopèrent avec la CCAMLR, aux fins de l'application du système de documentation des captures de Dissostichus spp., un rapport sur les actions entreprises et les mesures adoptées et transmettront une copie à la Commission.