Sécurité alimentaire, protection de la santé humaine: procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, les enzymes et les arômes alimentaires
En adoptant le rapport d’Asa WESTLUND (PSE, SE), le Parlement européen a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement visant à établir une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.
Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :
- les députés rappellent la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine mais aussi de l'environnement dans l’exécution des politiques communautaires. Ils demandent également davantage de la transparence en vue notamment d’améliorer la protection des consommateurs et la santé publique ;
- le règlement ne doit pas s'appliquer aux produits autorisés en vertu du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires ;
- la liste communautaire des substances doit être mise à jour par la Commission, en conformité avec la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle parlementaire (comitologie) ;
- la proposition prévoit que la Commission peut mettre fin à la procédure uniforme et renoncer à procéder à la mise à jour envisagée, à tout stade de la procédure, si elle juge qu’une telle mise à jour n’est pas justifiée. Les députés proposent que, dans ce cas, la Commission publie sa décision et informe directement le demandeur en indiquant dans sa lettre les motifs pour lesquels elle juge qu'une mise à jour n'est pas justifiée ;
- toute demande ayant pour objet une mise à jour de la liste communautaire doit être rendue accessible par la Commission au Parlement européen, aux États membres et aux parties concernées ;
- lorsqu'elle entame la procédure de sa propre initiative, la Commission doit rendre les informations y afférentes publiques ;
- compte tenu des impératifs de sécurité alimentaire, les députés proposent de porter de 6 à 9 mois le délai octroyé à l'Autorité pour présenter son avis sur les demandes. L'Autorité doit transmettre son avis à la Commission et aux États membres ainsi qu'au demandeur. Cet avis doit par ailleurs être publié ;
- lorsque le demandeur soumet des informations complémentaires concernant l’évaluation des risques de sa propre initiative, il doit les transmettre à l’Autorité et à la Commission. Les députés suggèrent que, dans ce cas, l’Autorité rende son avis dans le délai initial, à moins qu'une raison particulière ne justifie une prolongation de ce délai ;
- dans un délai de 6 mois (9 mois dans la proposition initiale) suivant l'avis de l'Autorité, la Commission soumet au comité un projet de règlement mettant à jour la liste communautaire. Les députés estiment que la Commission doit justifier son projet de règlement et exposer les considérations sur lesquelles il se fonde. Lorsque le projet de règlement n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la Commission doit en outre expliquer les raisons de sa décision. Le règlement est alors adopté conformément à la procédure de réglementation avec contrôle ;
- les informations communiquées par le demandeur ne font l’objet d’un traitement confidentiel que si leur divulgation est susceptible de nuire sensiblement à sa position concurrentielle. La Commission détermine quelles sont les informations qui peuvent rester confidentielles et elle en informe le demandeur et les États membres ;
- en vue d’éviter que la position concurrentielle d'un producteur ne soit compromise par la révélation d'informations scientifiques couvertes par une propriété exclusive, les députés proposent que les données scientifiques transmises par le demandeur ne puissent pas être utilisées au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de 5 ans à compter de la date de l'autorisation, sauf si le demandeur ultérieur est convenu avec le demandeur précédent que ces données et informations peuvent être utilisées et que les coûts sont partagés en conséquence, lorsque: a) le demandeur précédent a déclaré, au moment où il a introduit sa demande, que les données scientifiques et les autres informations étaient couvertes par la propriété exclusive, et b) le demandeur précédent bénéficiait, au moment où il a introduit sa demande, du droit exclusif de faire référence à des données de propriété exclusive, et c) l'additif, l'enzyme ou l'arôme alimentaire n'aurait pas pu être autorisé sans la présentation des données relevant d'une propriété exclusive par le demandeur précédent.