Additifs alimentaires

2006/0145(COD)

En adoptant le rapport d’Asa WESTLUND (PSE, SE), le Parlement européen a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement sur les additifs alimentaires.

Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :

- objet: les députés entendent préciser que le règlement vise à assurer un fonctionnement efficace du marché intérieur et un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement ainsi que des intérêts des consommateurs, et notamment des consommateurs intolérants à certaines substances. Ils clarifient en outre que les denrées alimentaires contenant des additifs qui ne satisfont pas au règlement ne peuvent être mises sur le marché ;

- champ d’application : les pesticides, tel que le méthylcyclopropène (1-MCP), utilisés pour la conservation des fruits et des légumes (principalement les pommes) après la récolte doivent entrer dans le champ d'application du règlement. En revanche, les cultures microbiennes qui produisent des additifs alimentaires doivent être exclues du champ d'application ;

- définitions :  selon les députés, ne doivent pas être considérés comme additifs alimentaires : i) les monosaccharides, les disaccharides, les oligosaccharides ou les denrées alimentaires qui les contiennent lorsqu'ils sont utilisés pour leurs propriétés édulcorantes; ii) les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, y compris les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, conjuguées à un effet colorant secondaire et à une fonction technologique supplémentaire ; iii) les protéines du sang. Le rapport précise qu’il faut entendre par «auxiliaire technologique» toute substance ne subsistant pas à l'état de résidu dans le produit final. Il introduit également la définition de « denrée alimentaire à teneur réduite en sucres », à savoir : « toute denrée alimentaire dont la réduction totale de la teneur en monosaccharides et en disaccharides est d'au moins 30% par rapport à un produit similaire » ;

- pour qu’un additif alimentaire puisse être inclus dans les listes communautaires, il doit satisfaire, entre autres, aux conditions suivantes : a) il existe une nécessité technologique suffisante, en termes d'avantages pour le consommateur, qui ne peut être satisfaite par d’autres méthodes économiquement et technologiquement utilisables ; b) selon les preuves scientifiques disponibles, il n’a aucun effet négatif sur l'environnement au cours de son cycle de vie ; c) il ne doit pas induire le consommateur en erreur. Selon les députés, tromper le consommateur inclut, notamment, les éléments relatifs à la fraîcheur et à la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel du produit ou le contenu en fruits et en légumes. Les députés ont également introduit une disposition qui améliore la transparence de l'autorisation des additifs en rendant obligatoire la publication des raisons pour lesquelles l'autorisation satisfait aux critères définis dans la proposition.

Les amendements suivants ont également été adoptés :

- la présence de l'additif ne doit pas amener indûment le consommateur à croire à la présence, dans l'aliment, d'ingrédients autres que ceux qui y sont présents ;

- si elle a un effet toxique ou dangereux, la combinaison d'additifs alimentaires doit figurer dans les annexes ;

- si l'utilisation des nanotechnologies est autorisée, une valeur limite spécifique doit être fixée;

- les additifs alimentaires dilués doivent également  être pris en compte.

- les additifs alimentaires produits à partir ou par des organismes ou des microorganismes génétiquement modifiés doivent fait l'objet d'un étiquetage clair mentionnant ce fait afin de garantir la liberté de choix des consommateurs. Ainsi l'étiquette doit-elle comporter clairement la mention «obtenu par des OGM » ou « obtenu à partir d'OGM »  à côté de son nom ou de son numéro E;

- l’emballage ou le récipient des additifs non destinés à la vente au consommateur final doit également porter des informations sur la date de durabilité minimale ;

- l'étiquetage des denrées alimentaires contenant des teintures azoïques doit porter l'avertissement «les teintures azoïques peuvent avoir un effet allergénique » ;

- le Parlement propose également que l'ensemble des autorisations en vigueur soit réévalué à la lumière des nouveaux critères avant de transférer les substances sur la nouvelle liste communautaire. Ensuite, la réévaluation permanente des autorisations doit se poursuivre au moyen d'une procédure transparente faisant appel à un programme d'évaluation adopté selon la procédure de comité ;

- enfin, une série d'amendements à la proposition ont été adoptés pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure de règlementation avec contrôle (comitologie).