Qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe
Le Conseil a adopté, à la majorité qualifiée, sa position commune sur l'adoption d'une directive concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. Près de la moitié des 59 amendements adoptés par le Parlement européen en 1ère lecture (16 au total) ont été incorporés dans la position commune intégralement, partiellement ou quant au fond. Les autres amendements ont été rejetés.
En particulier, la position commune apporte d'importantes modifications de fond:
- une valeur cible non-contraignante pour les PM2,5 applicable à compter de 2010, remplacée par une valeur limite contraignante en 2015 (25Ag/m³ tant pour la valeur cible que pour la valeur limite);
- la possibilité de reporter de trois ans maximum après l'entrée en vigueur de la directive le délai fixé pour atteindre la valeur limite pour les PM10;
- la possibilité de reporter de cinq ans maximum les délais pour le dioxyde d'azote (NO2) et le benzène (jusqu'au 1er janvier 2015);
- le principe selon lequel les valeurs limites devraient être applicables partout, le respect des valeurs limites ne devant toutefois pas être évalué dans certains endroits.
Le Conseil a réagi aux amendements du Parlement européen de la façon suivante :
Évaluation de la qualité de l'air (articles 5 à 11) : à l’instar du Parlement, le Conseil estime que les modélisations ne devraient pas être obligatoires mais être facultatives pour les États membres. Il estime aussi que des mesures journalières ne devraient pas être obligatoires lorsqu'il n'y a pas de valeurs limites journalières. Le Conseil estime en revanche qu'il sera très difficile en pratique de garantir que la Commission et les États membres seront en mesure d'assurer une application uniforme des critères de sélection des points de prélèvement. C’est la raison pour laquelle il ne reprend pas l’amendement allant dans ce sens.
Gestion de la qualité de l'air (articles 12 à 22, annexes III et XIV) : la position commune établit une approche en deux étapes pour réglementer les particules fines (PM2,5) reprenant, totalement ou partiellement, les amendements du Parlement. Le Conseil a également suivi le Parlement en introduisant dans la position commune une distinction juridique claire entre valeur cible et valeur limite pour les PM2,5. Le Conseil ne peut en revanche accepter l'amendement concernant l'annexe XIV de la position commune : celle-ci fixe à 25 Ag/m³ tant la valeur cible que la valeur limite pour les particules fines.
Reprenant le principe d’un amendement parlementaire, le Conseil a modifié le texte qui parle désormais d'un objectif national de réduction de l'exposition aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine. Le calcul de l'objectif national de réduction de l'exposition a été revu afin d'assurer une différenciation entre les États membres, compte tenu de leurs niveaux de concentration.
La position commune permet également aux États membres de déduire les dépassements imputables au sablage ou au salage hivernal des routes, ce qui va dans le sens des souhaits du Parlement. En revanche, il ne retient pas l'amendement tendant à supprimer la possibilité de recourir à la dérogation: les niveaux de PM2,5 sont affectés dans une certaine mesure par le sablage des routes dans tous les cas.
Flexibilité de mise en œuvre : le Conseil envisage dans sa position commune la possibilité de postposer l'obligation d'appliquer la valeur limite pour les PM10 jusqu'à 3 ans après l'entrée en vigueur de la directive sur la qualité de l'air. Il ne retient donc pas l’amendement du Parlement (qui prévoit la possibilité de postposer l'obligation jusqu'à 6 années après l'entrée en vigueur de la directive). Pour le dioxyde d'azote et le benzène, les délais peuvent être reportés de 5 ans au maximum. De plus, le Conseil ne retient pas la suggestion du Parlement tendant à proposer que, lors de l'évaluation consistant à déterminer si les conditions pertinentes sont remplies pour un report des délais, une attention particulière soit accordée aux mesures communautaires supplémentaires qui ont été prises pour aider les États membres à respecter les valeurs cibles et les valeurs limites pertinentes.
Plans relatifs à la qualité de l'air (articles 23 à 25) : les propositions concernant les installations industrielles et l'application des meilleures techniques disponibles n'ont pas pu être acceptées. Le Conseil a conclu que l'application des meilleures techniques disponibles dans les installations PRIP (prévention et réduction intégrées de la pollution) peut ne pas suffire dans tous les cas (les amendements nécessiteraient dès lors de modifier certaines dispositions de la directive PRIP). Le Conseil a en outre décidé que les États membres devraient établir des plans d'action à court terme lorsqu'il existe un risque de dépassement d'un ou de plusieurs seuils d'alerte. Pour l'ozone, l'obligation est liée à l'existence d'un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d'un dépassement. Les États membres peuvent, sur une base volontaire, établir des plans d'action à court terme si les valeurs limites ou les valeurs cibles sont dépassées.
Information et rapports (articles 26 à 28) : le Conseil estime que, si les informations adéquates sont communiquées au public, il n'est pas nécessaire de mentionner spécifiquement les associations sectorielles, comme le Parlement le propose. La position commune prévoit l'obligation pour la Commission de publier des exemples des meilleures pratiques en matière d'établissement de plans d'action à court terme, 2 ans après l'entrée en vigueur de la directive (l’amendement du Parlement a été retenu dans son principe).
Dispositions finales (articles 29 à 35) : le Conseil estime avec le Parlement que la Commission ne devrait pas être avisée des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales. La clause de réexamen a été élargie et modifiée afin d'inclure la possibilité d'introduire une obligation juridiquement contraignante en matière de réduction de l'exposition aux PM2,5 et de revoir les dispositions relatives aux autres polluants, le cas échéant. Le Conseil propose que les États membres mettent en vigueur toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive sur la qualité de l'air dans un délai de 24 mois - au lieu des 12 mois proposés par le Parlement - à compter de son entrée en vigueur.