Accord CE/Moldova: accord de réadmission concernant les personnes en séjour irrégulier

2007/0182(CNS)

OBJECTIF : conclure un accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : l'accord de partenariat et de coopération UE-Moldova (APC), qui est entré en vigueur le 1er juillet 1998, constitue la base juridique des relations entre l'UE et la Moldova (voir AVC/1994/0249). Depuis l'adoption en février 2005 du plan d'action UE-Moldova dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), ce pays est devenu est un partenaire PEV.

Le Conseil JAI du 24 juillet 2006 avait invité la Commission à engager des consultations auprès des États membres sur la possibilité d'ouvrir des négociations avec la Moldova en vue de la conclusion d'un accord de réadmission et d'un accord visant à faciliter la délivrance de visas, à négocier en parallèle (voir CNS/2007/0175).

À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil à la Commission le 19 décembre 2006, les négociations avec la Moldova ont été engagées à Bruxelles le 9 février 2007, parallèlement à celles concernant la conclusion d'un accord de réadmission avec ce pays. Plusieurs cycles de négociation ont été nécessaires, et le 25 avril 2007 la version définitive de l'accord visant à faciliter la délivrance de visas et celle de l'accord de réadmission a été paraphée à Chisinau.

CONTENU : la présente proposition de décision vise à conclure un accord sur les modalités de la réadmission de ressortissants de chacune des parties, selon un cadre strict prévu à l’accord. La décision précise en particulier que la Commission représenterait la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 18 de l'accord. La position communautaire au sein de ce comité serait établie par la Commission, après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil. S’agissant des autres décisions du comité de réadmission mixte, la position de la Communauté serait arrêtée conformément aux dispositions pertinentes du traité.

Les principales dispositions de l’accord concerné peuvent se résumer comme suit:

Principe de réciprocité et champ d’application : les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord (articles 2 à 5) sont établies sur la base d'une réciprocité totale, s'appliquant aux ressortissants nationaux (articles 2 et 4) ainsi qu'aux ressortissants des pays tiers et aux apatrides.

Conditions de réadmission : l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux englobe :

  • les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur nationalité ou en ont été déchus sans obtenir la nationalité d'un autre État ;
  • les membres de la famille (c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires) qui ont une autre nationalité que celle de la personne à réadmettre et qui ne disposent pas d'un droit de séjour autonome dans l'État requérant.

L'obligation de réadmettre les ressortissants des pays tiers et les apatrides (article 3) est liée aux conditions préalables suivantes: a) l'intéressé est ou était, au moment de son entrée, en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État requis, ou b) l'intéressé est entré illégalement et directement sur le territoire de l'État requérant après avoir séjourné dans l'État requis ou transité par son territoire. Ces obligations ne s'appliquent pas aux personnes en transit aéroportuaire ni à l'ensemble des personnes auxquelles l'État requérant a délivré un visa ou une autorisation de séjour avant ou après leur entrée sur son territoire.

Qu'il s'agisse de ses propres ressortissants ou des ressortissants des pays tiers et des apatrides, dans tous les cas, la Moldova accepte l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement.

Modalités techniques de la procédure de réadmission :le projet d'accord définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (formulaire et contenu de la demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport). La procédure est appliquée avec une certaine souplesse, aucune demande de réadmission n'étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession d'un passeport national en règle et, s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsqu'elle détient également un visa ou une autorisation de séjour valables de l'État qui doit la réadmettre (article 6, paragraphe 2).

Procédure accélérée : l’accord comporte un élément procédural important, à savoir la procédure accélérée convenue pour les personnes appréhendées dans la «région frontalière», c'est-à-dire dans un périmètre de 30 kms par rapport à la frontière terrestre commune à un État membre et la Moldova, ou sur le territoire des aéroports internationaux des États membres ou de la Moldova. Dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de réadmission et la réponse à celle-ci doivent intervenir dans le délai de 2 jours ouvrables tandis que, selon la procédure normale, le délai de réponse est de 11 jours ouvrables.

Dispositions diverses : l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit (articles 13 et 14, en liaison avec l'annexe 6) ainsi que des règles spécifiques relatives aux coûts, à la protection des données et à l’effet de l'accord sur d'autres instruments internationaux. L’accord donne en outre des détails sur la composition du comité de réadmission mixte ainsi que sur ses attributions et compétences.

En vue de l'application concrète de l'accord, l'article 19 donne à la Moldova la faculté de conclure des protocoles d'application bilatéraux avec tous les États membres. L'article 20 précise la relation entre l'accord et les protocoles d'application bilatéraux ainsi qu'avec les autres accords de réadmission bilatéraux existant entre la Moldova et les États membres. Les dispositions finales régissent l'entrée en vigueur, la durée, les éventuelles modifications, suspension et dénonciation de l'accord et définissent le statut juridique de ses annexes.

Dispositions territoriales : le dispositif tient compte de la situation particulière du Danemark qui ne participe pas à l’acquis Schengen et qui ne sera donc pas tenu de se conformer aux dispositions de l’accord. L’association étroite de la Norvège, de l’Islande et de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.