Statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale

2005/0156(COD)

OBJECTIF : établir un cadre juridique permettant de réaliser des statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers.

CONTENU : l’objectif du règlement est de créer un cadre commun pour la collecte et l’établissement de statistiques communautaires sur la migration internationale et l'asile.

Sachant que les États membres appliquent des méthodes très différentes pour établir des statistiques sur la migration, notamment pour définir les personnes considérées comme «migrant», le règlement propose une méthode commune de collecte des informations sur la migration en se concentrant sur la récolte des informations relatives à :

  • l’immigration et l’émigration à destination et en provenance des territoires des États membres, y compris les flux en provenance du territoire d’un État membre vers celui d’un autre État membre et les flux entre un État membre et le territoire d’un pays tiers;
  • la nationalité et le pays de naissance des personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire des États membres;
  • les procédures administratives et judiciaires, dans les États membres, concernant l’immigration, l’octroi d’un permis de séjour, la nationalité, l’asile et d’autres formes de protection internationale ainsi que la prévention de l’immigration illégale.

Le règlement détaille le type de données à collecter : les États membres devraient ainsi fournir à EUROSTAT des statistiques sur :

  • la migration internationale, la population habituellement résidente et l’acquisition de la nationalité : nombre d’immigrants entrant sur le territoire d’un État membre, d’émigrants en provenance du territoire d’un État membre, de personnes ayant leur résidence habituelle dans un État membre ou ayant acquis la nationalité d’un État membre après avoir eu la nationalité d’un autre État membre ou d’un pays tiers ;
  • la protection internationale : nombre de personnes qui ont déposé une demande de protection internationale, nombre de décisions de rejet de demandes de protection internationale, de décisions sur l’octroi ou le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par une protection subsidiaire…. ; nombre de demandeurs de protection internationale considérés comme mineurs non accompagnés, nombres de demandes irrecevables ou infondées ; nombre de retraits de statut de réfugié ou de protections subsidiaires et temporaires….et nombre de personnes sélectionnées pour réinstallation dans un État membre ; des statistiques sont également réclamées en matière d’asile et d’application du système de Dublin (en particulier, nombre de demandes de reprises ou de prises en charge de demandeurs d’asile entre États membres) ;
  • la prévention contre l’entrée et le séjour irrégulier : nombre de ressortissants de pays tiers refoulés aux frontières ou identifiés comme étant en situation irrégulière ;
  • les permis de résidence et résidence des ressortissants de pays tiers : nombre de permis de résidence délivrés à des ressortissants de pays tiers dans les États membres et nombre de résidents de longue durée (y compris visas de longue durée) ;
  • les retours : nombre de clandestins effectivement répertoriés dans les États membres à la suite d’une décision judiciaire et nombre de clandestins qui font l’objet d’une reconduite à la frontière suite à une décision judiciaire ou administrative dans un État membre.

Le règlement prévoit également des ventilations différenciées pour certains types de données et détaille les sources des données à transmettre à EUROSTAT ainsi que le niveau de qualité exigé pour le format des données à transmettre.

L’ensemble des données à transmettre à EUROSTAT devront obéir à un calendrier précis. En règle générale, l’année de référence et de départ des informations à transmettre est l’année 2008.

Une évaluation du dispositif mis en place est prévue pour le 20.08.2012 (puis tous les 3 ans).

ENTRÉE EN VIGEUR : 20/08/2007. Le règlement abroge le règlement (CEE) n° 311/76.