Coopération judiciaire civile et commerciale: litiges transfrontières, obligations non contractuelles, Rome II
OBJECTIF : établir un ensemble uniforme de règles de droit applicables aux obligations non contractuelles, indépendamment du pays de la juridiction devant laquelle est intentée une action, de façon à accroître la sécurité quant à la loi applicable et à améliorer la prévisibilité des litiges juridiques et la libre circulation des jugements.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»).
CONTENU : le règlement s’applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s’applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité encourue par l’État pour les actes et omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta iure imperii»).
Sont exclues du champ d’application : a) les obligations non contractuelles découlant de relations de famille, y compris les obligations alimentaires; b) les obligations découlant des régimes matrimoniaux et des régimes patrimoniaux ; c) les obligations nées de lettres de change, de chèques, de billets à ordre ainsi que d’autres instruments négociables ; d) les obligations découlant du droit des sociétés, des associations et des personnes morales; e) les obligations découlant des relations entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires d’un trust créé volontairement; f) les obligations découlant d’un dommage nucléaire; g) les obligations découlant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.
Le règlement dispose que la loi applicable à un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Il ne sera possible d’y déroger et d'appliquer des règles spéciales que dans certains cas limités et dûment justifiés. Le règlement contient des règles spéciales en matière de responsabilité des produits, de concurrence déloyale, d'atteinte à l'environnement, d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, de responsabilité du fait de grève ou de lock-out, d’enrichissement sans cause et de gestion d’affaires.
Dans le cadre d'un compromis global, le comité de conciliation a réglé toutes les questions découlant des amendements adoptés par le Parlement européen en 2ème lecture. L'accord porte notamment sur:
- les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité : les actions en justice présentant un lien avec ces droits seront exclues du champ d'application de ce règlement. Toutefois, une clause de réexamen demande à la Commission de présenter, au plus tard le 31 décembre 2008, une étude relative à la loi applicable aux obligations non contractuelles découlant des atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, en prenant en compte les règles applicables à la liberté de la presse ainsi qu'à la liberté d'expression dans les médias. Cette étude doit également porter sur les atteintes à la vie privée résultant du traitement de données à caractère personnel;
- les atteintes à l'environnement : une définition de « l'atteinte à l'environnement » a été introduite dans le règlement. Cette définition s'accorde avec les autres instruments de l'UE, notamment la directive sur la responsabilité environnementale ;
- les dommages et intérêts dans des affaires relatives à des lésions corporelles. Cette question se pose essentiellement dans le cadre des accidents de la circulation routière qui ont un lien avec plus d'un État. La solution approuvée d'un commun accord consiste en un considérant prévoyant des critères de quantification des dommages et intérêts à appliquer par les autorités judiciaires, dans le respect des dispositions nationales en matière d'indemnisation. D'autre part, la Commission s'est engagée à examiner les problèmes particuliers qui se posent aux résidents de l'UE impliqués dans des accidents de la circulation routière dans un État membre autre que celui où ils ont leur résidence habituelle et à élaborer, avant la fin de 2008, une étude recensant toutes les solutions possibles. Cette étude servira de préparation à un futur livre vert ;
- la concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence : une solution de compromis a été trouvée. Elle permettra d'appliquer une loi unique, tout en limitant, dans la mesure du possible, la recherche, par les plaignants, du tribunal le plus offrant (« forum shopping ») ;
- relations avec d'autres instruments communautaires : le règlement n’affecte pas l’application des dispositions de droit communautaire qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles ;
- relation avec des conventions internationales existantes : le règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles. Toutefois, le règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le règlement ;
- clause de révision : au plus tard le 20 août 2011, la Commission présentera un rapport relatif à l’application du règlement, accompagné le cas échéant de propositions de modifications. Ce rapport contiendra : a) une étude sur la manière dont est accueilli le droit étranger par les différentes juridictions et sur la mesure dans laquelle les juridictions des États membres mettent en pratique le droit étranger conformément à ce règlement ; b) une étude sur les effets du règlement en ce qui concerne la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 11/01/2009. Le règlement s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur.