Euro: protection contre le faux monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique
OBJECTIF : prévoir de nouvelles mesures de protection de l’euro contre le faux-monnayage et modifier, à cet effet, règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil
CONTEXTE : Le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 (voir CNS/2000/0208) définit des mesures destinées à protéger l’euro contre le faux-monnayage. La détection et l’identification des faux billets et des fausses pièces constituant un volet essentiel de cette protection, le règlement prévoit que les établissements de crédit et tout autre établissement concerné ont l’obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros dont ils savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux et de remettre ceux-ci aux autorités nationales compétentes.
Cette obligation repose sur la diligence des établissements de crédit. Or, si la proposition de règlement (CE) n° 1338/2001 initialement présentée par la Commission prévoyait d’obliger ces établissements à effectuer des contrôles de détection des contrefaçons, cette disposition n’a, en définitive, pas été retenue, essentiellement faute d’accord sur des méthodes uniformes et efficaces d’authentification à grande échelle des billets et pièces en euros ou de détection des contrefaçons.
À la suite de travaux de recherche sur les méthodes d’authentification des billets et pièces en euros, la Banque centrale européenne (BCE) a publié un cadre de référence relatif à la détection des faux billets et la Commission a adopté une recommandation concernant l’authentification des pièces en euros. Désormais, les établissements de crédit et autres établissements concernés disposent donc de procédures extrêmement modernes pour détecter les contrefaçons. Toutefois, la nécessité d’adopter une législation contraignante dans ce domaine, rendant obligatoire la vérification de l’authenticité des billets et pièces en euros en circulation par les établissements de crédits, a été soulignée tant par les experts nationaux que par les institutions communautaires.
C’est pourquoi, la Commission présente maintenant une proposition répondant à cette nécessité via la modification du règlement (CE) n° 1338/2001.
CONTENU : la présente proposition entend prévoir l’obligation pour les établissements de crédit et autres établissements concernés, de vérifier l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils ont reçus avant de les remettre en circulation, conformément aux procédures respectivement définies par la BCE pour les billets en euros et par la Commission pour les pièces en euros.
Il est prévu d’accorder un certain délai à ces établissements, pour leur permettre d’adapter leurs procédures internes et de moderniser leurs équipements (31 décembre 2009).
Les contrôles seront réalisés au moyen d’appareils de tri dûment réglés. Le réglage se ferait à partir d’échantillons contenant à la fois des billets ou pièces authentiques et des billets ou pièces contrefaits. Pour faciliter les comparaisons de pièces et faux billets, une quantité appropriée de faux billets et de fausses pièces devront donc être disponibles là où ont lieu les tests. C’est pourquoi, la proposition prévoit d’autoriser le transfert de faux billets et de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l’Union européenne (jusqu’ici, le transport de faux billets et de fausses pièces aux fins du réglage des appareils d’authentification n’était pas autorisé au niveau européen et pouvait être considéré comme constitutif d’un délit au regard de la loi des États membres). Afin de faciliter les procédures judiciaires au niveau national, il est donc prévu d’autoriser spécifiquement le transport de faux billets et de fausses pièces aux fins du réglage des appareils d’authentification.
Par ailleurs, lorsque le règlement (CE) n° 1338/2001 a été adopté, le Centre technique et scientifique européen (CTSE) exerçait provisoirement ses activités à la Monnaie de Paris, en tant qu’entité fonctionnant indépendamment de la Commission (même si celle-ci lui fournissait une assistance administrative et assurait sa gestion). Par la suite, le CTSE a été définitivement établi au sein de la Commission, par la décision 2003/861/CE du Conseil et la décision 2005/37/CE de la Commission. En conséquence, il n’est plus nécessaire de prévoir que le CTSE communique des données à la Commission.
Enfin, le règlement (CE) n° 1339/2001 du Conseil étend les effets du règlement (CE) n° 1338/2001 aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique. La relation dynamique créée entre les deux règlements est définie à l’article 1er du règlement (CE) n° 1339/2001. La conséquence juridique en est que les modifications proposées ci-dessous, qui concernent le règlement (CE) n° 1338/2001, s’appliqueront automatiquement aussi aux États membres qui ne font pas partie de la zone euro.