Systèmes de garantie des dépôts

2007/2199(INI)

OBJECTIF : moderniser la législation communautaire actuelle relative aux systèmes de garantie des dépôts (révision de la directive 94/19/CE).

CONTENU : la directive 94/19/CE sur les systèmes de garantie des dépôts oblige tous les États membres à mettre en place des systèmes d'indemnisation pour les déposants qui leur permettent de recouvrer au moins une partie de leur fonds en cas de défaillance de leur établissement de crédit. Toutefois, le niveau de garantie offert aux déposants varie fortement d’un État membre à l’autre, et les consultations ont mis en évidence un certain nombre de problèmes liés aux différences de couverture et au fonctionnement transfrontalier des systèmes de garantie.

L’objectif de la présente communication est de tirer les conclusions qui s’imposent à l’issue des consultations, de répondre aux préoccupations exprimées par les parties intéressées, d’identifier les solutions non législatives qui permettraient, à court terme, d’améliorer le fonctionnement de la directive et d’exposer la politique que suivra la Commission dans les années à venir en matière de systèmes de garantie des dépôts.

Les consultations ont mis en évidence des divergences d’opinion quant à l’opportunité de modifier les dispositions en vigueur en matière de garantie des dépôts. Certaines parties intéressées estiment que le cadre législatif existant doit être modifié, en raison: a) de différences importantes dans le niveau de garantie offert aux déposants (de 14.481 euros à peine en Lettonie à 103.291 euros en Italie); b) de différences importantes dans la manière dont les systèmes de garantie financent leurs indemnisations aux déposants. D’autres parties intéressées sont en revanche opposées, en l’état actuel des choses, à une modification du cadre législatif existant, d’abord et surtout en raison des coûts élevés que celle-ci engendrerait. Selon elles, le système fonctionne relativement bien et il ne créerait pas de distorsions de concurrence entre les marchés.

La Commission se propose donc de tenir compte des résultats du processus de consultation de deux manières différentes. Dans un premier temps, un certain nombre d’améliorationspragmatiques pourrait être apporté à court terme aux règles existantes, sans qu’il soit pour autant nécessaire de modifier la directive en vigueur. Dans un second temps, des modifications plus fondamentales pourraient impliquer une refonte complète de la législation européenne sur les systèmes de garantie des dépôts.

La communication propose donc une série d’améliorations que le secteur bancaire de l’UE pourrait mettre en place par «autorégulation», notamment l’amélioration des accords dits de couverture complémentaire («topping up»: accord en vertu duquel une succursale bancaire adhère au système de garantie des dépôts de l’État membre d’accueil), le raccourcissement des délais d’indemnisation des déposants après une défaillance bancaire et de meilleurs échanges d’informations entre les systèmes.

La Commission n’est pas convaincue de l’opportunité, pour le moment, de modifier les dispositions sur la coassurance et d’envisager l’introduction d’une clause de minimis en vertu de laquelle les dépôts de très petit montant ne seraient pas garantis. La Commission n’est pas favorable non plus à une modification de la directive pour y introduire des règles relatives à la transférabilité ou à la remboursabilité des cotisations déjà versées à un système de garantie. Elle recommande néanmoins que toute nouvelle règle autorisant le transfert ou le remboursement des cotisations versées à un système de garantie n’affaiblisse pas celui-ci au point de compromettre son bon fonctionnement, ni ne conduise à un cumul de risques excessif.  La Commission encourage également les États membres à intensifier leurs efforts en la matière d’information des consommateurs et publicité. Enfin s’agissant de la définition de la notion de dépôt et champ d’application, la Commission propose de réaliser une étude sur les produits d’épargne actuellement garantis et sur l’impact de toute exclusion.

La communication conclut également qu’un changement du niveau minimal de garantie, 20.000 euros à l’heure actuelle, n’est pas justifié pour le moment. Des recherches effectuées par le Centre commun de recherche de la Commission ont montré qu’il subsiste une trop forte disparité entre les niveaux de dépôt des déposants selon les États membres, surtout depuis l’élargissement de 2004.

Par ailleurs, des discussions sont en cours dans différents milieux au sujet de l’efficacité des dispositions actuelles en matière de contrôle prudentiel. Les systèmes de garantie des dépôts sont un élément important du filet de sécurité prudentiel destiné à atténuer les effets de crises bancaires transfrontalières. Une plus grande clarté est donc nécessaire, notamment en ce qui concerne la répartition globale des responsabilités prudentielles et financières dans les situations de crise. Ce n’est qu’ensuite qu’il sera possible de décider s’il est utile de modifier plus en profondeur les dispositions régissant les systèmes de garantie des dépôts. Les éléments centraux à prendre en compte en vue d’une telle modification seraient les suivants :

  • objectifs des systèmes de garantie: il convient de clarifier le rôle que les systèmes de garantie doivent jouer et de préciser quel est l'équilibre à atteindre entre les objectifs de protection du consommateur proprement dits et la mesure dans laquelle les systèmes de garantie devraient contribuer à la stabilité du système financier;
  • harmonisation des mécanismes de financement des systèmes de garantie : selon un rapport récent du Centre commun de recherche, le coût total de la mise en place des fonds des systèmes pour six des États membres serait de l’ordre de 2,5 à 4,3 milliards d’euros. Il faudra procéder à d’autres analyses pour déterminer si des changements sont véritablement nécessaires à plus long terme ;
  • cotisations assises sur le profil de risque: la Commission est favorable aux méthodes prenant le risque en compte. Si des progrès sont réalisés en ce qui concerne les mécanismes de financement, l'harmonisation des modes de cotisation pourrait suivre;
  • utilisation des fonds des systèmes de garantie: la possibilité de recourir aux fonds des systèmes de garantie pour venir en aide aux banques par un apport de liquidités mérite un examen plus attentif, en fonction toutefois de l'avancement des travaux concernant plus largement la gestion des crises;
  • coopération entre les systèmes de garantie, les autorités de surveillance, les banques centrales et les gouvernements: les travaux plus généraux sur la stabilité financière et l'évolution du contrôle pourraient déboucher sur des exigences législatives prescrivant une coopération renforcée;
  • assainissement et liquidation des établissements de crédit: la directive 2001/24/CE sera bientôt révisée. Deux points au moins sont importants en ce qui concerne les défaillances faisant intervenir les systèmes de garantie de plusieurs États membres. Ils seront pris en compte pendant le processus de révision: a) les systèmes de garantie devraient, après une défaillance, bénéficier du même accès à l'information que les autorités de surveillance afin d'être en mesure de recouvrer leurs créances; et b) il convient de garantir l'égalité de traitement des systèmes de garantie, notamment en ce qui concerne la priorité des créances.