Qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe

2005/0183(COD)

En adoptant la recommandation pour la 2ème lecture contenue dans le rapport de codécision de M. Holger KRAHMER (ADLE, DE), la commission de l'environnement a modifié la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.

Les députés ont choisi de redéposer un certain nombre d'amendements de première lecture non repris par le Conseil dans sa position commune :

Particules les plus fines (PM 2,5) : les députés proposent de définir dans un premier temps une valeur cible moins contraignante qu'une valeur limite. Cette valeur cible serait toutefois inférieure à celle proposée par le Conseil (20µg/m³ à partir de 2010 au lieu de 25µg/m³) et deviendrait contraignante à partir de la révision de la directive prévue pour 2015 (toujours 20µg/m³) alors que le Conseil maintiendrait la valeur limite de 25µg/m³. Un amendement précise en outre que les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires permettant une amélioration certaine pour la santé humaine s’agissant de l’ « objectif national de réduction de l'exposition aux PM2,5 ».

Particules plus grossières (PM 10) : les députés suggèrent de réduire les plafonds de concentration en microparticules les plus grossières, les PM10 à 33µg/m³ en moyenne par an à partir du 1er janvier 2010, alors que le Conseil propose de les maintenir à 40µg/m³ sans fixer de date, reprenant ainsi la proposition initiale de la Commission. Pour les limites journalières de ces mêmes particules, soit 50µg/m³ ne devant pas être dépassés plus de 35 fois par an selon le Conseil, le Parlement  s'aligne sur la position commune.

Report des délais et exemption :  les députés demandent que les États membres soient dispensés de l'obligation d'appliquer les valeurs limites durant une période de 3 ans après l’entrée en vigueur de la directive lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour les PM10 ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de facteurs transfrontières. Pour bénéficier de cette dérogation, l’État membre devra démontrer qu'il a pris toutes mesures appropriées au plan national, régional et local pour respecter les délais fixés. Les députés demandent en outre que les États membres puissent reporter les délais pour les valeurs limites fixées pour les PM10 ou pour la valeur cible applicable aux PM2.5 d'un délai supplémentaire de 2 ans au maximum pour une zone ou une agglomération déterminée lorsque le plan ou programme concernant la qualité de l'air montre que les valeurs limites ne peuvent être respectées, et à condition que l'État membre démontre que toutes les mesures appropriées ont été prises aux niveaux national, régional et local pour respecter les délais.

Plans de la qualité de l’air : en cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les députés demandent que le plan relatif à la qualité de l'air prévoie des mesures appropriées et qu’il puisse comporter des mesures additionnelles pour protéger plus spécifiquement la santé des enfants, afin que la période de dépassement soit la plus courte possible. Dans le même esprit, les plans d'action pourront également comporter des actions plus spécifiques visant à protéger les groupes de population sensibles. La Commission est invitée à rendre  publics, dans le cadre de ces plans d'action, des exemples de meilleures pratiques pour la protection des groupes de population sensibles, notamment des enfants.

Emplacement des points de prélèvement : les députés ont réintroduit dans l’annexe III les amendements de première lecture visant à préciser qu'en certains endroits, dans un État membre, qui ne sont pas significatifs en termes d'exposition, l'évaluation de valeurs limites n'est pas indispensable. Il s'agit entre autres d'endroits où le public ne subit pas d'exposition directe ou indirecte pendant une durée significative.

Mesures de réduction des émissions à la source : les députés ont introduit une nouvelle annexe XVI bis précisant que dans les 2 ans suivant la mise en œuvre de la directive, la Commission présentera des propositions de normes juridiques contraignantes concernant les sources de pollution et qui ont pour objet des valeurs limites d'émission plus rigoureuses. Ces propositions se rapporteront au moins aux secteurs et/ou sources suivants : i)  normes pour toutes les installations stationnaires concernées qui émettent des polluants (par exemple intégration, dans la directive 96/61/CE, des installations de combustion de 20 à 50 mégawatt); ii) normes pour les véhicules à moteur terrestres, aériens et maritimes de toutes dimensions et de toutes catégories (par exemple EURO VI pour les véhicules lourds ou mesures concertées au niveau communautaire pour encourager les armateurs à réduire les émissions, ou accords sur les émissions des moteurs de navire dans le cadre de l'OMI); iii) nouvelles normes pour les installations de chauffage domestique; iv) machines et engins de chantier; v) secteur agricole (notamment engrais et élevage). Tous les 5 ans, la Commission présentera au Conseil et au Parlement un rapport d'étape sur la mise en œuvre des règles dans les États membres.

Réexamen : les députés demandent que la Commission détermine, dans le cadre du réexamen, s'il suffit de continuer à fixer des valeurs limites pour les PM10 ou s'il convient de les remplacer par des valeurs limites pour les  PM2,5.

Enfin, divers amendements à des dispositions techniques, qui ont eu l'appui du Parlement en première lecture, ont été redéposés, comme, entre autres, les techniques obligatoires de modélisation, l'application harmonisée des critères de sélection des points de prélèvement, la diffusion de l'information auprès de l'ensemble des parties intéressées et la date impartie aux États membres pour se conformer à la directive (un an suivant sa mise en œuvre, alors que le Conseil propose 2 ans).