Élections européennes: modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen, prévenir le double vote et la double candidature
En adoptant le rapport de consultation de M. Andrew DUFF (ADLE, UK), le Parlement européen a approuvé, sous réserve d’amendements, la proposition visant à modifier la directive 93/109/CE du Conseil, en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.
Le Parlement soutient l’approche de la Commission qui vise à simplifier la procédure et à alléger la charge administrative qui pèse sur les autorités électorales et les citoyens qui souhaitent voter ou se porter candidat aux élections au Parlement européen dans un État membre autre que le leur. Elle soutient en particulier les propositions d’ordre technique tendant à : i) supprimer le système actuel d'échange de l'information tout en maintenant la déclaration individuelle par laquelle les personnes s'engagent à ne pas voter et à ne pas se présenter deux fois ; ii) renforcer les contrôles ex post et alourdir les sanctions en cas d'infraction ; iii) supprimer l'attestation spéciale d'éligibilité.
En revanche, le Parlement propose d'abolir l'interdiction actuelle de se porter candidat dans plus d'un seul État membre, sous réserve que le pays de résidence autorise les candidatures multiples. Les députés entendent aussi veiller à ce que le pays de résidence ne soit pas automatiquement tenu d'interdire de vote un citoyen déchu de ses droits électoraux dans un autre État membre. Dans les deux cas de figure, il doit appartenir à l’État concerné de trancher au cas par cas pour prévenir toute discrimination, estiment les parlementaires.
Plus précisément, les amendements adoptés en plénière sont les suivants :
- toute personne qui, au jour de référence: a) est citoyen de l'Union au sens du traité, et qui ; b) sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l'État membre de résidence subordonne le droit de vote et d'éligibilité de ses ressortissants, a le droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre de résidence lors des élections au Parlement européen si elle n'est pas exclue de l'exercice de ces droits dans l'État membre de résidence. Si les ressortissants de l'État membre de résidence, pour être éligibles, doivent avoir acquis leur nationalité depuis une période minimale, les citoyens de l'Union sont réputés remplir cette condition lorsqu'ils ont acquis la nationalité d'un État membre depuis cette même période ;
- les électeurs communautaires doivent pouvoir se porter candidats dans plus d'un État membre pour la même élection, à condition que la législation de l'État membre de résidence n'exclue pas cette possibilité pour ses ressortissants et que l'électeur communautaire réunisse les conditions auxquelles la législation de l'autre État membre concerné subordonne le droit de vote et d'éligibilité ;
- les députés estiment que l’interdiction de se porter candidat ou d’exercer son droit de vote dans l'État membre d'origine ne doit pas entraîner une interdiction générale dans tous les États membres. Ils ont donc introduit une disposition prévoyant que l'État membre de résidence peut disposer que les citoyens de l'Union qui ont été déchus du droit d'éligibilité ou de leur droit de vote en vertu de la législation de leur État membre d'origine, doivent être exclus de l'exercice de ces droits dans l'État membre de résidence pour les élections au Parlement européen s'il s'avère que, en vertu de la législation nationale de cet État, ces citoyens auraient été de la même manière déchus de ces droits pour le même délit;
- le fait de vérifier si un candidat a été déchu de son droit d'éligibilité dans son État membre d'origine devrait être laissé à l'appréciation de l'État membre de résidence ;
- de même, le fait d'informer l'État membre d'origine de la déclaration formelle d'un candidat et la décision à prendre sur les suites à donner à des inexactitudes devraient être laissés à l'appréciation de l'État membre de résidence ;
- enfin, l'État membre de résidence peut exiger que les éligibles communautaires présentent un document d'identité en cours de validité. Il peut également exiger que ces derniers indiquent la date depuis laquelle ils sont ressortissants d'un État membre et s'ils ont été déchus de leur droit d'éligibilité dans leur État membre d'origine.