Substances et préparations dangereuses: limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de 2-(2-methoxyethoxy)éthanol, 2-(2-butoxyethoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d'ammonium

2007/0200(COD)

OBJECTIF : modifier la directive 76/769/CEE du Conseil de façon à : i) fournir des règles harmonisées pour la mise sur le marché et l’utilisation de préparations à base de 2-(2-methoxyethoxy)éthanol), 2-(2-butoxyethoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle et de cyclohexane destinées au grand public ; ii) fournir des règles harmonisées pour la mise sur le marché du nitrate d’ammonium en tant que substance et dans des préparations pour utilisation en tant qu’engrais.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses établit un cadre de règles harmonisées applicables dans l’ensemble de l’Union européenne pour la mise sur le marché et l’emploi de substances et de préparations dangereuses. Les substances et préparations dangereuses énumérées à l’annexe I de la directive 76/769/CEE ne peuvent être mises sur le marché et utilisées que dans des conditions spécifiées.

Il est proposé de prendre en charge les risques posés par les 5 substances suivantes en les inscrivant dans l’annexe I de la directive 76/769/CEE:

  • 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (DEGME) : cette substance fait partie du groupe des éthers de glycol, qui sont principalement utilisés comme co-solvants dans une grande diversité d’applications : antigel pour le carburant des avions à réaction, produit chimique intermédiaire, produit chimique de base (solvant de procédé) et comme solvant dans les peintures, les vernis, les agents décapants de peinture, les agents de nettoyage, les émulsions auto-lustrantes, les produits d’étanchéité pour les planchers, les liquides de lave-glace, les produits de nettoyage de la peau (savon) et les produits de soin de la peau. L’évaluation des risques exécutée conformément au règlement (CEE) n° 793/93 par les Pays-Bas a conclu à la nécessité de limiter les risques pour la santé humaine (travailleurs et consommateurs). Ces risques existent lorsque le DEGME est présent dans les peintures ou les décapants de peinture.
  • 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (DEGBE) : cette substance, qui appartient également au groupe des éthers de glycol, est utilisée dans les peintures, les colorants, les encres, les détergents et les produits de nettoyage. L’analyse des risques exécutée par les Pays-Bas a conclu à la nécessité de limiter les risques pour la santé humaine (travailleurs et consommateurs). En ce qui concerne ces derniers, les conclusions concernaient les risques résultant de l’utilisation de DEGBE dans les applications de peinture par pulvérisation :
  • diisocyanate de méthylènediphényle (MDI) : le MDI est principalement utilisé dans la production industrielle de mousses de polyuréthane rigide utilisées dans le monde entier. Il entre aussi  dans la composition de peintures et d’enduits, d’adhésifs, de mastics (y compris des matériaux d’étanchéification résistant aux intempéries), d’élastomères et de chaussures. On le retrouve également dans les panneaux de particules (pour le jointage de bois) et les noyaux de fonderie pour l’industrie du même nom. L’évaluation des risques exécutée par la Belgique a conclu à la nécessité de limiter les risques pour la santé humaine (travailleurs et consommateurs).
  • cyclohexane : il est principalement utilisé comme solvant dans les colles (en combinaison avec d’autres solvants). Il s’agit essentiellement d’adhésifs à base de «néoprène» (polychloroprène) utilisés dans l’industrie du cuir (chaussures), l’industrie du bâtiment (revêtements de sols) et des équipements automobiles. Les adhésifs aux cyclohexane sont principalement utilisés par les artisans mais aussi par le grand public chez les particuliers et dans les produits de bricolage. L’évaluation des risques a été exécutée par la France qui a conclu à la nécessité de limiter les risques pour la santé humaine (travailleurs et consommateurs) lors de l’exposition résultant de l’utilisation d’adhésifs contenant du cyclohexane.
  • nitrate d’ammonium (AN) : le nitrate d’ammonium est utilisé comme engrais, soit séparément, soit en combinaison avec d’autres éléments fertilisants.

Dans le but de limiter les risques pour les consommateurs et d’assurer en particulier une protection adéquate lors d’activités de bricolage, certaines restrictions devraient être appliquées aux préparations contenant les substances DEGME, DEGBE, MDI ou cyclohexane qui sont mis sur le marché à l’intention du grand public. En conséquence, la décision proposée doit modifier l’annexe I de la directive 76/769/CEE en y ajoutant les substances chimiques suivantes : DEGME, DEGBE, MDI et cyclohexane. La mise sur le marché de préparations contenant ces substances pour la vente au public sera limitée en ce qui concerne certaines applications.

Les mesures correspondantes telles que l’établissement de la concentration maximale de la substance (par exemple DEGME et DEGBE), la réduction des emballages (par exemple cyclohexane), la vente obligatoire de gants avec le produit (par exemple MDI) et des consignes complémentaires apposées sur le produit (par exemple. DEGBE, MDI, cyclohexane) devront être appliquées dans le cadre des dispositions de la présente décision afin de réduire les éventuels risques encourus par les consommateurs lors de l’utilisation de préparations contenant ces substances.

Dans le souci d’assurer aux agriculteurs et aux distributeurs dans l’Union européenne un niveau de sécurité élevé et uniforme vis-à-vis de la totalité des engrais à base de nitrate d’ammonium et pour limiter l’accès aux engrais à forte teneur en azote aux professionnels du monde agricole, il est proposé de modifier l’annexe I de la directive 76/769/CEE afin d’imposer les mêmes exigences de sécurité à la totalité des engrais à base d’ammonium mis sur le marché de l’UE et de limiter la teneur en azote des engrais à base de nitrate d’ammonium vendus au public.

La Commission estime qu’il est plus approprié de modifier l’annexe I de la directive 76/769/CEE par une décision plutôt que par une directive étant donné que la transposition des limitations proposées en droit interne ne serait accomplie que quelques mois avant l’abrogation de la directive 76/769/CEE. La transposition n’aura donc aucune utilité. Dans une telle situation, une décision représente un acte juridique plus approprié qu’une directive.