Demande de levée de l'immunité de Gian Paolo Gobbo

2007/2014(IMM)

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Mme Diana WALLIS (ALDE, RU) appelant le Parlement européen à ne pas défendre l’immunité et les privilèges de M. Gian Paolo GOBBO (UEN, IT). Les députés estiment en effet que l'immunité parlementaire au sens de l'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes et, dans la mesure où il est juridiquement pertinent, l'article 68, alinéa 1er de la Constitution italienne, ne couvrent pas les faits reprochés à M. GOBBO.

Au cours de la séance du 18 janvier 2007, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait reçu de Mme Rita Caccamo, juge lors de l'audience préliminaire devant le Tribunal du district de Vérone (Italie) dans la procédure pénale n° 81/96 R.G.N.R., une demande en vue d'une décision du Parlement européen sur le point de savoir si l'immunité parlementaire s'appliquait aux faits reprochés à M. Gian Paolo GOBBO.

Pour rappel, M. GOBBO est accusé- en même temps que d’autres personnes -du délit de promotion, de création et de direction d'une organisation paramilitaire baptisée "Chemises Vertes", lesquelles auraient pour objectif de créer une organisation hiérarchisée, entraînée à des actions collectives à caractère violent ou menaçant. Cette organisation aurait également, selon le Bureau du Procureur italien, été utilisée pour intimider tous membres du mouvement qui étaient en désaccord avec la ligne politique de sa direction et pour les empêcher d'engager un débat au sein même du mouvement, contribuant ainsi à imposer une ligne politique au mouvement de la "Lega Nord" en faisant taire toute contestation en son sein.

Les députés rappellent que l'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités n'accorde aux députés européens une protection totale contre les poursuites judiciaires qu'en raison des opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. Or, la participation à une organisation paramilitaire en uniforme (qui a, semble-t-il, donné l'impression de poursuivre la réalisation de ses buts par le recours, réel ou potentiel, à la force) est, à l'évidence, contraire aux fonctions et aux responsabilités liées à un mandat parlementaire, et incompatible avec ces fonctions et responsabilités. Elle ne peut par conséquent être considérée comme relevant de l'exercice légitime de la liberté de parole ou constituant, d'une façon générale, l'exercice normal des fonctions de députés appartenant à une assemblée élue, représentative des citoyens. L'article 9 du Protocole ne serait donc pas applicable, selon les députés.

Le rapport souligne également qu’aux termes de l'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités, seule disposition applicable en l'espèce (puisque l’article 9 ne peut être invoqué), les membres du Parlement européen bénéficient, pendant la durée des sessions, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, cette disposition ne faisant pas obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

Enfin, aux termes de l'article 68 de la Constitution italienne, les membres du Parlement italien ne bénéficient pas de l'immunité à l'égard de poursuites pénales, sauf en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leur mandat, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.

Sur la base de ces considérations, la commission des affaires juridiques, après avoir entendu M. GOBBO, demande que l’immunité de M. GOBBO ne soit pas défendue.