Assistance mutuelle et collaboration entre les autorités administratives des Etats membres et la Commission dans l'application des réglementations douanière et agricole

2006/0290(COD)

AVIS n° 3/2007 de la Cour des Comptes

La Cour est d’avis que la proposition va contribuer à réaliser l’objectif visé par le règlement, à condition que la Commission prenne les mesures appropriées pour mettre en œuvre, sans plus attendre, l’infrastructure informatique, les bases de données et les logiciels nécessaires à son application pratique. Toutefois, le règlement proposé ne règle pas les problèmes importants déjà signalés par la Cour, à savoir :

  1. un chevauchement potentiel entre le FIR (formulaire d’information sur les risques) et les communications AM;
  2. dans le cas particulier de la procédure d’assistance mutuelle dans les secteurs des douanes et de l’agriculture, l’OLAF n’assure pas de suivi systématique ;
  3. la Commission devrait prendre les mesures permettant d’améliorer la fiabilité des sources d’information sur la fraude et de mieux les exploiter en élaborant des stratégies de gestion des risques.

La Cour formule les recommandations suivantes :

·        par souci de cohérence avec la définition de la réglementation douanière figurant dans la convention Naples II, le règlement proposé devrait également se référer à l’ensemble des dispositions adoptées au niveau communautaire pour l’harmonisation des droits d’accises sur les importations, ainsi qu’aux modalités d’application correspondantes ;

·        l’option de communiquer à intervalles réguliers est en contradiction avec l’obligation actuellement imposée à l’article 15 de communiquer immédiatement aux autres États membres concernés tous renseignements utiles qui se rapportent à des opérations contraires ou qui leur paraissent être contraires aux réglementations douanière et agricole;

·        tout en approuvant la possibilité prévue d’utiliser les communications AM à des fins d’analyse stratégique, la Cour considère que la proposition aurait dû aller plus loin en octroyant à la Commission un accès complet aux informations disponibles dans les systèmes déjà en place, ou dont la mise en œuvre est prévue, et ce pour tous les types de marchandises (pas uniquement pour les produits sensibles) ;

·        le projet de règlement ne fournit pas clairement la base juridique pour une infrastructure permanente, visant à garantir la coordination d’opérations douanières communes ouvertes à la participation de représentants ou d’agents de liaison des organismes internationaux ou régionaux compétents, des organes ou agences de l’Union européenne, et des pays tiers ;

·        le règlement devrait clarifier qu’il est désormais possible d’accroître l’efficacité des procédures de coopération et de contrôle des autorités compétentes par le biais de l’analyse opérationnelle et stratégique ;

·        la Cour invite la Commission à inclure dans le projet de règlement le numéro d’identification des droits d’accises (numéro d’identification SEED) prévu dans le règlement relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d’accises ainsi que dans la directive 92/12/CEE, afin de faciliter les enquêtes diligentées par la Commission ou les autorités compétentes d’un État membre ;

·        enfin, bien que la Commission ait indiqué que la proposition n’a aucune incidence financière sur les recettes, la Cour considère qu’elle devrait avoir un effet positif sur les ressources traditionnelles et TVA en réduisant la fraude, et que cet impact aurait dû être évalué dans la fiche financière législative de la proposition.