Mieux légiférer. Accord interinstitutionnel

2003/2131(ACI)
Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes ont adopté l'Accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" aux termes duquel les trois institutions conviennent : - d'améliorer la qualité de la législation par une série d'initiatives et de procédures; - de respecter des principes généraux, tels que la légitimité démocratique, la subsidiarité et la proportionnalité ainsi que la sécurité juridique; - de promouvoir la simplicité, la clarté et la cohérence dans la rédaction des textes législatifs, ainsi que la plus grande transparence du processus législatif; - d'inviter les États membres à veiller à une transposition correcte et rapide et dans les délais prescrits du droit communautaire dans la législation nationale. Le présent accord est conclu sans préjudice des résultats de la Conférence intergouvernementale suivant la Convention sur l'avenir de l'Europe. Les principaux éléments de l'accord sont les suivants : 1) Meilleure coordination du processus législatif : les trois institutions conviennent : de parvenir à une meilleure coordination générale de leur activité législative ; de mieux coordonner leurs travaux préparatoires et législatifs dans le cadre de la procédure de codécision, et d'en assurer une publicité appropriée; d'assurer une meilleure synchronisation du traitement des dossiers communs au niveau des organes préparatoires de chaque branche de l'autorité législative; de s'informer mutuellement de leurs travaux tout au long du processus législatif et de manière permanente, notamment au travers d'un dialogue des commissions et de la séance plénière du Parlement européen avec la présidence du Conseil et la Commission. La Commission veillera à ce que ses membres assistent, en règle générale, aux discussions des commissions parlementaires et aux débats en séance plénière concernant les projets de législation dont ils sont chargés. Le Conseil poursuivra la pratique consistant à entretenir des contacts intensifs avec le Parlement européen par le biais d'une participation régulière aux débats en séance plénière et s'efforcera de participer également de manière régulière aux travaux des commissions parlementaires et aux autres réunions. 2) Une plus grande transparence et accessibilité : les trois institutions assurent la plus grande diffusion des débats publics au niveau politique par l'utilisation systématique des technologies nouvelles de communication et tiennent une conférence de presse commune afin d'annoncer l'issue positive du processus législatif pour la procédure de codécision, dès qu'elles sont parvenues à un accord, que ce soit en première lecture, en deuxième lecture ou après la conciliation. 3) Choix de l'instrument législatif et base juridique : la Commission explique et motive devant le Parlement européen et le Conseil le choix d'un instrument législatif en tenant compte du résultat des consultations éventuelles auxquelles elle procède préalablement à la présentation de ses propositions. Elle veille à ce que l'action à laquelle elle propose de recourir soit aussi simple que le permettent la réalisation adéquate de l'objectif de la mesure et lanécessité d'une exécution efficace. La Commission justifie de façon claire et complète la base juridique prévue pour chaque proposition. En cas de modification de la base juridique après la présentation de toute proposition de la Commission, le Parlement européen est dûment reconsulté. Elle justifie aussi dans les exposés des motifs les mesures proposées au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 4) Utilisation de modes de régulation alternatifs : les trois institutions reconnaissent l'utilité de recourir, dans les cas appropriés, à des mécanismes de régulation alternatifs tels que la corégulation et l'autorégulation. On entend par corégulation le mécanisme par lequel un acte législatif communautaire confère la réalisation des objectifs définis par l'autorité législative aux parties concernées reconnues dans le domaine (notamment les opérateurs économiques, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales ou les associations). On entend par autorégulation la possibilité pour les opérateurs économiques, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales ou les associations, d'adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices communes au niveau européen (notamment codes de conduite ou accords sectoriels). Le recours à de tels mécanismes doit toujours être conforme au droit communautaire, respecter des critères de transparence et de représentativité des parties impliquées et représenter une valeur ajoutée pour l'intérêt général. Ces mécanismes ne sont pas applicables lorsque les droits fondamentaux ou des choix politiques importants sont en jeu; de plus, ils ne doivent pas affecter la concurrence ou l'unicité du marché intérieur. 5) Mesures d'application (procédure de comité) : les trois institutions soulignent le rôle important joué par les mesures d'application dans la législation. Elles relèvent les résultats de la Convention sur l'avenir de l'Europe relatifs à la fixation des modalités de l'exercice par la Commission des compétences d'exécution qui lui sont conférées. 6) Amélioration de la qualité de la législation : les trois institutions estiment qu'une amélioration du processus de consultation prélégislative et un recours plus fréquent aux analyses d'impact, tant exante qu'expost, contribueront à l'objectif de clarté, de simplicité et d'efficacité de la législation. La Commission tiendra compte dans ses propositions législatives de leurs conséquences financières ou administratives, notamment pour l'Union et les États membres. Elle poursuivra la mise en oeuvre du processus intégré d'analyse d'impact préalable pour les projets législatifs majeurs, en associant en une seule évaluation les analyses d'impact portant, notamment, sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Les résultats de ces analyses seront mis entièrement et librement à la disposition du Parlement européen, du Conseil et du public. Lorsque la procédure de codécision s'applique, le Parlement européen et le Conseil pourront également, sur la base de critères et de procédures définis en commun, faire procéder à des analyses d'impact préalables à l'adoption d'un amendement substantiel, soit en première lecture, soit au stade de la conciliation. 7) Amélioration de la transposition et de l'application : les trois institutions invitent les États membres à veiller à une transposition correcte et rapide dans les délais prescrits du droit communautaire dans la législation nationale. Elles feront en sorte que toutes les directives comportent un délai contraignant pour la transposition dans le droit national. Le délai de transposition des directives devrait être aussi court que possible et ne pas dépasser, en règle générale, une période de deux ans. La Commission établira des rapports annuels sur la transposition des directives dans les différents États membres, accompagnés de tableaux indiquant les taux de transposition. Ces rapports seront transmis au Parlement européen et au Conseil et rendus publics. Le Conseil encouragera les États membres à établir, pour eux-mêmes, leurs propres tableaux et à les rendre publics. 8) Simplification et réduction du volume de la législation : les trois institutions conviennent d'engager, d'une part, une mise à jour et une réduction du volume de la législation et, d'autre part, une importante simplification de la législation existante. Elles se fondent à cette fin sur le programme pluriannuel de la Commission. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, le Parlement européen et le Conseil devraient modifier leurs méthodes de travail en mettant en place, par exemple, des structures ad hoc, chargées spécifiquement de la simplification législative.�