Politique agricole commune PAC: financement
Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Conseil portant sur la modification du règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune.
Le CEPD a suivi les évolutions qui ont conduit à l'adoption des modifications du règlement financier et, dans ce contexte, il a rendu un avis le 12 décembre 2006 sur les propositions de modification du règlement financier applicable au budget général des CE et de ses modalités d'exécution. Dans cet avis, le CEPD se déclarait favorable à l'intégration du principe de transparence dans la législation dans le respect de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) n° 45/2001, mais recommandait l'adoption d'une approche proactive en ce qui concerne les droits des personnes concernées, puisque des données à caractère personnel allaient être divulguées. Le CEPD soulignait qu'une approche proactive pourrait consister à informer les personnes concernées à l'avance, au moment où les données à caractère personnel sont collectées, que ces données peuvent être rendues publiques, et à garantir le respect du droit d'accès et du droit d'objection de la personne concernée.
Dans le contexte plus général de la mise en place d'une approche proactive en matière de transparence et des dispositions du règlement financier et de ses modalités d'exécution, le CEPD souhaite attirer l'attention du Conseil sur l'aspect suivant: dans le cadre de la modification des modalités d'exécution du règlement financier, le CEPD a suggéré une modification qui permettait de se conformer à l'obligation d'informer la personne concernée du traitement de ses données à caractère personnel. Étant donné le nombre extrêmement élevé de personnes potentiellement concernées, certaines institutions et certains organes se trouvent dans l'impossibilité de remplir cette obligation. Une approche proactive serait aussi très utile dans ce contexte. Dans ce cas, les institutions et organes chargés de l'audit seraient dispensés de l'obligation d'informer la personne concernée si celle-ci est déjà informée. Le Parlement européen a tenu compte de cette suggestion en ajoutant un article 43 bis à sa résolution législative relative aux modalités d'exécution du règlement financier, adoptée le 13 février 2007 (voir CNS/2006/0900).
Dans le cadre de la présente modification et mise à part la disposition générale des modalités d'exécution, le CEPD estime qu'il serait opportun d'insérer une disposition équivalente relative aux bénéficiaires dans la présente proposition.