Coopération judiciaire civile et commerciale: transformation de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles en règlement communautaire, Rome I
En adoptant le rapport de M. Cristian DUMITRESCU (PSE, RO), la commission des affaires juridiques a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :
Champ d’application (article 1) : selon les députés, devraient également être exclues du champ d’application du règlement : a) la question de savoir si un intermédiaire peut engager un mandant ou si un organe peut engager une société, association ou personne morale, envers un tiers devrait exclue du champ d’application du règlement ; b) les obligations découlant de tractations menées avant la conclusion d'un contrat (déjà couvertes par le règlement (CE) n° 864/2007).
Liberté de choix (article 3) : le rapport clarifie qu’un contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix résulte expressément ou clairement des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Lorsque tous les éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un pays autre que le pays dont la loi est choisie, le choix des parties ne doit pas porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par accord. Lorsque tous les éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un État membre ou dans plusieurs, le choix par les parties d'une loi applicable autre que celle d'un État membre ne doit pas porter atteinte, le cas échéant, à l'application, telle que l'État membre du for la conçoit, des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord.
Loi applicable à défaut de choix (article 4): à défaut de choix exercé conformément au règlement, la loi applicable à certains contrats a été précisée comme suit : a) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé; b) le contrat conclu au sein d'un système multilatéral, qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi. Si le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que, la loi de cet autre pays s'applique. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2 de l’article 4, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Contrats de transport (article 4 bis nouveau) : les députés ont introduit un nouvel article stipulant que : 1) dans la mesure où elle n'est pas choisie conformément au règlement, la loi applicable à un contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison que les parties ont convenu s'applique ; 2) dans la mesure où elle n'est pas choisie par les parties conformément au règlement, la loi applicable à un contrat de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou le lieu d'arrivée se situe dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle s'applique. Les parties ne peuvent choisir comme loi applicable au contrat de transport des passagers que la loi du pays où: a) le passager a sa résidence habituelle; ou b) le transporteur a sa résidence habituelle; ou b bis) le transporteur a son lieu d'administration centrale; ou c) le lieu de départ est situé; ou d) le lieu de destination est situé. Si le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre, la loi de cet autre pays s'applique.
Contrats de consommation (article 5) : le texte amendé stipule qu’un contrat conclu par une personne physique pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle (« le consommateur ») avec une autre personne agissant dans l'exercice de son activité professionnelle (« le professionnel ») est régi par la loi de l’Etat membre du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle pour autant que: a) le professionnel poursuive ses activités commerciales ou professionnelles dans le pays où le consommateur a sa résidence habituelle, ou b) dirige par un moyen quelconque ses activités vers ce pays ou vers plusieurs pays, y compris ce pays; et que le contrat relève du champ d'application de ses activités. Les parties peuvent choisir la loi applicable. Un tel choix ne peut toutefois pas avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection qui lui est offerte par les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par contrat en vertu de la loi qui, en l'absence de choix, aurait été applicable sur la base du paragraphe 1. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 ne s’appliqueront pas : a) aux droits et obligations qui constituent un instrument financier et aux droits et obligations constituant les termes et conditions régissant l'émission ou l'offre au public et les offres publiques d'achat de valeurs mobilières et la souscription et le rachat d'unités dans des organismes de placement collectif dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas la fourniture d'un service financier; b) à un contrat visant à souscrire à ou à acquérir une nouvelle émission de valeurs mobilières telle que définie par la directive 2004/39/CE ou à des droits et obligations visant à souscrire à ou à racheter des unités dans des organismes de placement collectif; c) à un contrat conclu selon un type de système relevant du champ d'application de l'article 4(1) du présent règlement.
Contrats individuels de travail (article 6) : le contrat de travail individuel sera régi par la loi choisie par les parties. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat de travail individuel sera régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. Si la loi applicable ne peut être déterminée, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur.
Validité formelle du contrat (article 10) : un contrat conclu entre des personnes qui se trouvent ou dont les intermédiaires se trouvent dans le même pays au moment de sa conclusion est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel il est conclu.
Résidence habituelle (article 18) : le rapport clarifie que la résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal. Le moment pertinent dans la détermination de la résidence habituelle est celui de la conclusion du contrat.
Relation avec d’autres dispositions du droit communautaire (article 22) : selon le rapport, le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles. Le règlement remplace, entre les États membres, la convention de Rome, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 du traité.
Relation avec des conventions internationales existantes (article 23) : le présent règlement ne doit pas affecter l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles. Toutefois, le règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le règlement.
Clause de réexamen : les députés ont introduit un nouvel article prévoyant qu’au plus tard 2 ans après la date d’application du règlement, la Commission présentera au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du règlement. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement. Il sera précédé, au plus tard un an après la date de son entrée en vigueur :
- d'une étude sur les effets de l'article 5 (contrats de consommation) pour le commerce en ligne qui examine en particulier: a) les effets sur les contrats conclus avec les consommateurs par des moyens électroniques; b) les effets de l'application de plus d'une loi aux mêmes contrats et c'est la cohérence avec l'article 15 du règlement n° 44/2001; c) la cohérence avec l'article 15 du règlement n° 44/2001;
- d'une étude sur la promotion dans le domaine du commerce en ligne d'autres formules de règlement des différends (ADR), à savoir comment elles pourraient être utilement encouragées et promues par des moyens législatifs ou autres; cette étude examinera aussi dans quelle mesure des systèmes d'ADR en ligne pourraient être associés à des labels de manière à réduire la défiance des consommateurs envers le commerce en ligne et à éviter le recours au contentieux;
- des propositions que la Commission jugera convenables dans le cadre du projet sur le droit des contrats en vue d'introduire des clauses et conditions-types pour les contrats utilisés en particulier dans les transactions transfrontalières par voie électronique entre entreprises et consommateurs ;
- d'une révision des dispositions sur la loi applicable contenues dans la législation communautaire sur les assurances.
Le rapport précise enfin que le règlement s'appliquera aux contrats conclus après sa date d'application.