Demande de défense de l'immunité parlementaire de Renato Brunetta
2007/2172(IMM)
La commission des affaires juridiques a adopté à l’unanimité le rapport de M. Aloyzas SAKALAS (PSE, LT) sur la défense de l'immunité de M. Renato BRUNETTA (PPE-DE, IT).
- Rappel des faits : au cours de la séance du 31 janvier 2007, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait reçu une demande de défense de l'immunité parlementaire de M. BRUNETTA par lettre du 18 janvier 2007, transmise à la commission des affaires juridiques. Cette demande concernait la procédure civile intentée par la société Hera S.p.A contre M. BRUNETTA devant le tribunal de première instance de Milan. Il s’agit d’une société italienne de holding qui opère dans le domaine des services publics dans la région d'Émilie-Romagne et dont l’actionnaire majoritaire (59%) est constitué par un groupe de communes locales et le reste (41%) par un groupe de fondations bancaires (publiques) et de coopératives. Les raisons qui ont poussé cette société à attaquer M. BRUNETTA se fondent sur la publication par ce dernier, le 10 février 2006 dans le magazine « Panorama », d’un supplément intitulé "Il capitalismo in rosso - Indagine sulle coop, dai valori alle speculazioni (Le Capitalisme rouge - Enquête sur les coopératives, des titres de valeur aux spéculations). Ce supplément, considéré par la Hera S.p.A, comme diffamatoire à l’égard de l’entreprise, a suscité la polémique et a eu pour conséquence de voir la société Hera demander la condamnation de M. BRUNETTA et d’autres personnes, devant le tribunal de première instance de Trente puis de Milan, en raison de l’incompétence du premier tribunal ;
- Ce qui est reproché à M. BRUNETTA : dans l'ordonnance d'assignation, la société Hera a produit les extraits du supplément rédigés par M. BRUNETTA comme exemples de déclarations diffamatoires, en particulier les extraits suivants : « À partir de ces convictions, nous aborderons les raisons qui ont amené des secteurs importants du mouvement coopératif lié aux Démocrates de gauche à devenir des instruments de la construction du "capitalisme rouge", une dégénérescence de l'économie coopérative en un parti, en un mot, un monstre » ou encore « le Capitalisme rouge de FREE démontre que les règles de concurrence ont été modifiées; qu'un parti politique s'est emparé des coopératives en tant qu'"associé occulte », etc.;
- Défense de l’immunité parlementaire : l'article 9 du « Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes » prévoit que les membres du Parlement européen jouissent d'une immunité absolue à l'égard de procédures judiciaires "en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions". Or, pour la commission parlementaire, dans les déclarations rapportées par l'ordonnance d'assignation introduite par Hera S.p.A, M. BRUNETTA n'aurait fait que commenter des faits appartenant au domaine public, faits qui revêtaient par ailleurs une dimension politique européenne (en effet, ces faits étaient directement liés à l'offre d'acquisition de la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) par Unipol, offre que la Commission européenne vérifiait dans le cadre du droit communautaire). La commission parlementaire estime, pour sa part, que M. BRUNETTA, en tant que député européen et professeur d'économie se serait borné à souligner le dysfonctionnement du marché résultant des liens existant entre des sociétés d'économie mixte, des coopératives et des partis politiques, lesquels créent un monopole de fait et peuvent, dès lors, menacer le fonctionnement du marché intérieur du point de vue de la protection des consommateurs et de la libre concurrence. Le cas de Hera S.p.A n'était qu'un exemple illustratif de la manière dont ce paradoxe économique se développe. Dans ce contexte, les termes utilisés de "monstre économique" ne seraient pas, du point de vue de la commission parlementaire, « du tout diffamatoires », étant donné que le mot "monstre" (venant du latin "monstrum") signifierait simplement "extraordinaire", "contre nature". En définitive, le message que M. BRUNETTA voulait transmettre à ses lecteurs n'était rien de plus que la description, d'un point de vue purement économique, des anomalies qui ont cours sur le marché italien et qui semblent empêcher l'Italie de réaliser pleinement les objectifs du marché intérieur. Plus loin, en décrivant et critiquant les écarts commis par le système des coopératives, M. BRUNETTA ne ferait « qu’accomplir pleinement son travail de député au Parlement européen ». Vouloir empêcher les députés au Parlement européen d'exprimer leur avis sur des questions d'intérêt public légitime en les assignant en justice est donc, du point de vue de la commission parlementaire, « inacceptable dans une société démocratique » et contrevient à l'article 9 du Protocole, dont l'objet est de protéger la liberté d'expression des députés dans l'exercice de leurs fonctions.
Conclusions : en conséquence et au vu des considérations qui précèdent, la commission des affaires juridiques recommande de défendre l’immunité de M. BRUNETTA.