Amélioriation de l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire afin de accroître la mobilité des travailleurs
En présentant sa proposition modifiée, la Commission estime qu'une majorité des amendements du Parlement européen peuvent être acceptés dans leur intégralité, dans leur principe ou en partie. Ces amendements se caractérisent essentiellement par le fait qu'ils déplacent le centre de gravité de la directive des dispositions en matière de transfert vers l'acquisition et la préservation de droits dormants. Ayant tenu compte de la décision du Parlement européen et des vues exprimés par les experts au sein des groupes de travail du Conseil, la Commission admet cette adaptation des priorités et marque son accord sur la suppression de l'article 6 (dispositions réglant les transferts de droits). La Commission propose en conséquence de modifier le titre de la directive, acceptant en partie la formulation utilisée par le Conseil européen dans la référence faite au projet de directive en juin 2007. La proposition modifiée est maintenant intitulée: «Proposition de directive relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire».
Plus précisément, la Commission accepte intégralement ou partiellement, les amendements du Parlement européen suivants :
Champ d'application et autres dispositions générales : la Commission accepte l’amendement supprimant la référence à la «portabilité» au considérant 5 et remplaçant la notion d'harmonisation par celle de prescriptions minimales. En revanche, elle ne peut accepter l'amendement qui remplace le mot «travailleurs» par le mot «personnes» à l'article 1er, car la directive porte sur la suppression des entraves à la libre circulation et à la mobilité des travailleurs découlant des régimes complémentaires de pension.
La Commission accepte dans son intégralité l’amendement visant à : proposer un nouveau considérant soulignant l'importance d'assurer que la directive ne portera pas atteinte à la viabilité du régime complémentaire de pension et que les droits des travailleurs restants et des affiliés actuels aux régimes de pension seront suffisamment protégés ; insister sur le rôle important joué par les partenaires sociaux dans la conception et la mise en œuvre des régimes complémentaires de pension. L'amendement tendant à insérer un nouveau considérant précisant que la directive n'impose pas qu'une législation établissant des régimes complémentaires de pension soit instaurée lorsqu'il n'en existe pas est accepté, dans son principe, sous réserve d’une clarification indiquant que les États membres, tout en étant tenus de transposer les dispositions de la directive en droit national, conservent l'entière responsabilité de l'organisation de leurs systèmes de pension.
La Commission accepte d’insérer un nouveau considérant qui précise le champ d'application de la directive. Elle accepte également l'amendement visant à insérer un nouveau considérant qui donne des éclaircissements sur la non-application de la directive aux régimes qui sont clôturés et n'acceptent pas de nouveaux affiliés. Elle y apporte toutefois un éclaircissement de nature technique se rapportant aux «sous-secteurs» de régimes clôturés afin d'assurer que, le cas échéant, seules les parties des régimes complémentaires n'acceptant plus de nouveaux affiliés seront exclues du champ d'application. L'amendement insérant un nouveau considérant précisant que la directive ne s'appliquera pas aux régimes de garantie en cas d'insolvabilité, aux régimes de compensation ou aux fonds nationaux de réserve est accepté dans son intégralité.
La Commission accepte enfin d’insérer un nouveau considérant qui clarifie la définition des «régimes complémentaires de pension». Elle simplifie également la description des conditions dans lesquelles des régimes de retraite individuelle doivent être considérés comme des régimes complémentaires aux fins de la directive. Le considérant précise que les régimes de retraite individuelle conclus dans le cadre d'une relation de travail devraient être considérés comme relevant de la directive. En outre, la Commission a inséré un nouveau considérant afin de préciser que les petits versements spéciaux effectués à la fin d'une carrière et financés exclusivement par un employeur ne sont pas considérés comme des pensions complémentaires aux fins de la directive.
Conditions d'acquisition : le Parlement propose une période d'acquisition maximale de 5 ans (lorsqu'une telle période est prévue) pour les affiliés actifs âgés de moins de 25 ans et l'exclusion de conditions d'acquisition pour ceux qui ont atteint l'âge de 25 ans. La Commission accepte, à titre de compromis, la proposition visant à autoriser une période d'acquisition éventuelle qui n'excède pas 5 ans pour les travailleurs n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans. La Commission ne peut toutefois accepter telle quelle la proposition de suppression des conditions d'acquisition au-delà de l'âge de 25 ans et elle propose plutôt que, lorsqu'il y en a, les périodes d'acquisition ne puissent pas excéder un an. Dans un souci de clarté, la Commission rejette la suppression de l'article 4, point b, qui dispose: «lorsqu'un âge minimum est exigé pour l'acquisition des droits à pension, celui-ci ne dépasse pas 21 ans», et elle modifie légèrement la formulation du texte.
La Commission accepte en principe l’amendement qui définit le rôle que les partenaires sociaux peuvent jouer (en concluant des accords collectifs) dans le cadre de la mise en application des dispositions de l'article 4, points a) à d). Enfin, elle accepte dans son intégralité l’amendement précisant qu'en raison de l'importance accrue de la pension complémentaire dans les revenus des retraités, l'acquisition, la préservation et le transfert des droits à pension devraient être améliorés.
Préservation des droits dormants : la Commission accepte d’insérer un considérant soulignant que le travailleur sortant devrait avoir le droit de laisser ses droits à pension acquis en tant que droits dormants dans le régime dans lequel ils ont été acquis. Elle ajoute des précisions en particulier en ce qui concerne certaines situations dans lesquelles des travailleurs très mobiles, surtout dans le contexte de régimes de pension à cotisations définies, peuvent obtenir le transfert de leurs droits vers un autre régime complémentaire de pension qui satisfait aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1.
La Commission accepte en principe l’amendement sur la manière dont les droits dormants devraient être calculés et préservés. Le texte renvoie désormais «à la législation et à la pratique nationales» dans le contexte du calcul de la valeur des droits à pension plutôt qu'aux «normes actuarielles» afin d'éviter toute confusion avec les dispositions relatives aux activités transfrontalières de la directive 2003/41/CE. La Commission a également précisé que les frais administratifs justifiés pouvaient être pris en compte lors de l'ajustement des droits dormants. Elle juge nécessaire de prévoir cette mesure proportionnée.
La Commission accepte l’amendement concernant le paiement des droits à pension acquis des travailleurs sortants lorsqu'il s'agit de petits montants tout en y ajoutant des précisions concernant la manière de calculer le capital à payer. Elle accepte également dans son principe l’amendement autorisant les travailleurs sortants à conserver, sous certaines conditions, leurs droits dormants dans le régime où ils les ont acquis. Elle insère enfin une disposition prévoyant que, le cas échéant, la valeur des droits à pension dormants récents doit être calculée au moment où un travailleur quitte un régime. En revanche, la Commission ne peut marquer son accord sur l'instauration, par la directive, d'une protection contre l'insolvabilité, car celle-ci est déjà réglée par la législation européenne.
La proposition modifiée remanie et clarifie l'article 5, paragraphe 1, en mentionnant deux modes de traitement communs et spécifiques des droits dormants (évolution conforme à celle des droits des affiliés actifs et évolution conforme à celle des prestations de pension qui sont servies actuellement) en plus de la notion de traitement équitable. La Commission insère également un nouveau considérant précisant que la directive n'impose nullement la fixation de conditions plus favorables aux droits dormants qu'aux droits des affiliés actifs. De plus, elle apporte une précision à l'article 5, paragraphe 1, point c), afin d'autoriser les États membres à fixer des limites proportionnelles lorsque les droits dormants sont adaptés en fonction de la hausse des prix ou des salaires. Enfin, la Commission accepte sans restriction l’amendement qui propose aussi de modifier la formulation de l'article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne la manière dont les régimes de pension peuvent s'acquitter de leurs obligations en payant un capital lorsque les droits accumulés ne dépassent pas un seuil fixé par la législation nationale.
Transferts : la Commission accepte les amendements soulignant que la directive ne vise pas à freiner le transfert des droits à pension. Les considérants recommandent aux États membres de s'efforcer d'améliorer, dans la mesure du possible, les conditions de transfert. Elle accepte aussi, moyennant reformulation, l'amendement selon lequel il convient que les transferts soient particulièrement encouragés dans les nouveaux régimes complémentaires de pension. Enfin, la Commission accepte sans restriction l’amendement qui propose la suppression de l'article 6 concernant le transfert des droits à pension.
Information et non-régression : un amendement du Parlement propose que les affiliés actifs aient le droit de solliciter des informations, sur les conséquences d'une cessation d'emploi sur leurs droits à pension complémentaire. La Commission accepte cette partie de l'amendement dans son intégralité. Elle ajoute une possibilité de limitation des obligations administratives en matière d'information en précisant dans un considérant qu'il n'est pas obligatoire que l'information soit transmise plus d'une fois par an. La Commission accepte également presque intégralement l’amendement qui apporte des précisions dans l'article relatif à la non-régression en remplaçant les mots «relatives à la portabilité» par les mots «relatives à l'acquisition et au maintien» pour tenir compte de la suppression des dispositions de la directive concernant les transferts. Elle a précisé l'effet de l'article pour qu'il soit évident que le maintien des droits concerne les travailleurs sortants, tandis que l'acquisition des droits concerne les travailleurs en général.
Mise en œuvre et rapport : la Commission retient l’amendement proposant que les États membres puissent disposer, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive, d'un délai supplémentaire de 60 mois pour mettre en œuvre les articles 4 (conditions d’acquisition) et 5 (préservation des droits à pension dormants). Elle accepte dans leur principe les amendements qui visent à : préciser que le rapport quinquennal doit contenir une évaluation de la «disponibilité des employeurs» à proposer un régime complémentaire de pension depuis la mise en application de la directive ; prévoir que le premier rapport évalue la manière dont la responsabilité d'un employeur en matière de droits à pension complémentaire est modifiée à la suite d'un transfert des droits à pension. L’amendement tendant à imposer à la Commission de réexaminer en particulier les conditions de transfert des droits à pension dans les 5 ans qui suivent l'adoption de la directive est également retenu. Sur la base de ce rapport, la Commission devra présenter toute proposition qu'elle juge nécessaire pour continuer de réduire les obstacles à la mobilité.