Conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique: contrôle de la pêche

2007/0001(CNS)

OBJECTIF : renforcer la surveillance des navires autorisés à pratiquer des activités de pêche dans les eaux relevant de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) et lutter contre les activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées dans la zone de réglementation.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1099/2007 du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 601/2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique.

CONTENU : la Communauté est partie contractante de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) depuis 1981. Les mesures de conservation adoptée au titre de cette convention sont contraignantes pour les parties. Il y a donc lieu de transposer en droit communautaire les mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques visées par cette convention.

Le règlement (CE) nº 601/2004, qui met en œuvre certaines mesures de conservation adoptées par la CCAMLR, est modifié de manière à s'aligner sur un certain nombre de modifications des mesures de conservation adoptées lors des réunions annuelles de 2004, 2005 et 2006 de la CCAMLR dans le but, entre autres, d'améliorer les conditions d'octroi des licences, de protéger l'environnement, de renforcer la recherche scientifique relative à Dissostichus spp. et de lutter contre les activités de pêche illicites.

Conformément au souhait du Parlement européen, le nouveau règlement stipule que l’État membre du pavillon notifie à la Commission, au moins 4 mois avant la réunion annuelle de la CCAMLR, l’intention d’un navire de pêche communautaire d’entreprendre une nouvelle pêche dans la zone de la convention. L’État membre n’entreprendra pas de nouvelle pêche avant que la CCAMLR n’ait terminé la procédure d’examen de cette pêche.

La notification doit être accompagnée de toutes les informations suivantes dont l’État membre dispose concernant:

a)      la nature de la pêche envisagée, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région proposée et le niveau minimal de capture nécessaire pour développer une pêche viable;

b)      des informations biologiques provenant des campagnes d’évaluation et de recherche approfondies, telles que la distribution, l’abondance, les données concernant la population et l’identité du stock;

c)      des détails sur les espèces dépendantes et associées et sur la probabilité que ces espèces soient affectées, de quelque façon que ce soit, par la pêche envisagée;

d)      des informations provenant d’autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires exploitées ailleurs et susceptibles de faciliter l’évaluation du rendement potentiel;

e)      s’il est prévu que la pêche envisagée soit entreprise au moyen d’un chalut de fond, des informations concernant toutes les incidences connues et prévisibles de cet engin sur les écosystèmes marins vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthique.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 29/09/2007.