Reconstitution du stock d’anguilles européennes
OBJECTIF : reconstitution des stocks de l'anguille européenne.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.
CONTENU : le présent règlement établit un cadre pour la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes de l’espèce Anguilla anguilla dans les eaux communautaires, dans les lagunes côtières, dans les estuaires, dans les fleuves et rivières, ainsi que dans les eaux intérieures des États membres communiquant avec ces fleuves et rivières, qui se jettent dans les mers relevant des zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII et IX, ou dans la mer Méditerranée.
En ce qui concerne la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées, la Commission devra prendre une décision, après avoir consulté le comité scientifique, technique et économique de la pêche d'ici le 31 décembre 2007, afin de déterminer si ces eaux constituent des habitats naturels pour l'anguille européenne au sens de l'article 3 du présent règlement.
Les principales mesures introduites par le règlement sont les suivantes:
- chaque État membre doit élaborer un plan de gestion national pour chaque bassin hydrographique de l'anguille permettant l'échappement vers la mer d'au moins 40% en moyenne de la biomasse d'anguilles adultes;
- les plans de gestion doivent exposer les moyens à mettre en œuvre en vue d'atteindre l'objectif visé et ceux permettant de suivre et de vérifier la réalisation de cet objectif;
- lorsque des États membres partagent des bassins hydrographiques avec d'autres États membres, ils devraient élaborer conjointement des plans de gestion transfrontaliers ou, si des pays tiers sont concernés, s'efforcer de développer la coopération avec ceux-ci;
- les États membres communiquent leurs plans de gestion nationaux à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008 et les mettent en œuvre d'ici le 1er juillet 2009, après qu'ils ont été approuvés par la Commission;
- chaque État membre présente à la Commission, pour la première fois d'ici le 30 juin 2012 et ensuite tous les trois ans, un rapport sur son plan national de gestion de l'anguille qui rend compte du suivi assuré, de son efficacité et des résultats obtenus;
- la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, d'ici le 31 décembre 2013, un rapport sur l'évaluation scientifique des plans de gestion de l'anguille;
- les États membres qui autorisent la pêche d'anguilles d'une longueur inférieure à 12 cm affectent au moins 60% des captures au repeuplement, en commençant par 35% au cours de la première année d'application du plan de gestion de l'anguille et en l'augmentant progressivement par tranches annuelles de 5% au moins. Le niveau de 60% est atteint d'ici le 31 juillet 2013;
- la Commission fait rapport chaque année sur l'évolution des prix du marché des civelles et, au besoin, présente des propositions en vue soit de contrebalancer les mesures de repeuplement, soit d'intervenir au niveau des pourcentages susmentionnés.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 25/09/2007.