Demande de levée de l'immunité de Gian Paolo Gobbo

2007/2014(IMM)

En adoptant le rapport de Mme Diana WALLIS (ALDE, RU), le Parlement européen s’est totalement rallié à la position de sa commission des affaires juridiques et a décidé de ne pas défendre l’immunité et les privilèges de M. Gian Paolo GOBBO (UEN, IT). Le Parlement estime en effet que l'immunité parlementaire au sens de l'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes et, dans la mesure où il est juridiquement pertinent, l'article 68, alinéa 1er de la Constitution italienne, ne couvrent pas les faits reprochés à M. GOBBO.

Rappel des faits : au cours de la séance du 18 janvier 2007, le Président du Parlement européen a annoncé qu'il avait reçu de Mme Rita Caccamo, juge lors de l'audience préliminaire devant le Tribunal du district de Vérone (Italie) dans la procédure pénale n° 81/96 R.G.N.R., une demande en vue d'une décision du Parlement européen sur le point de savoir si l'immunité parlementaire s'appliquait aux faits reprochés à M. Gian Paolo GOBBO.

M. GOBBO est en effet accusé- en même temps que d’autres personnes -du délit de promotion, de création et de direction d'une organisation paramilitaire baptisée "Chemises Vertes", lesquelles auraient pour objectif de créer une organisation hiérarchisée, entraînée à des actions collectives à caractère violent ou menaçant. Cette organisation aurait également, selon le Bureau du Procureur italien, été utilisée pour intimider tous les membres du mouvement en désaccord avec la ligne politique de la direction de cette organisation, en vue de les empêcher d'engager un débat au sein même du mouvement, contribuant ainsi à éteindre toute contestation en son sein, et à imposer par la même occasion, une ligne politique au mouvement de la "Lega Nord".

Dans sa résolution, le Parlement rappelle que l'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités n'accorde aux députés européens une protection totale contre les poursuites judiciaires qu'en raison des opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. Or, la participation à une organisation paramilitaire en uniforme est, à l'évidence, contraire aux fonctions et aux responsabilités liées à un mandat parlementaire, et est incompatible avec ces fonctions et responsabilités. Elle ne peut par conséquent être considérée comme relevant de l'exercice légitime de la liberté de parole ou constituant, d'une façon générale, l'exercice normal des fonctions de députés appartenant à une assemblée élue, représentative des citoyens. L'article 9 du Protocole ne serait donc pas applicable en l’espèce, selon le Parlement.

Le Parlement souligne également qu’aux termes de l'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités, seule disposition applicable dans ce cas (puisque l’article 9 ne peut être invoqué), les membres du Parlement européen bénéficient, pendant la durée des sessions, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

Enfin, aux termes de l'article 68 de la Constitution italienne, les membres du Parlement italien ne bénéficient pas de l'immunité à l'égard de poursuites pénales, sauf en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leur mandat, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.

Sur la base de ces considérations, le Parlement estime, après avoir entendu M. GOBBO, que son immunité ne peut être défendue.