Additifs alimentaires
La proposition modifiée de la Commission retient, en totalité ou partiellement, un certain nombre d'amendements adoptés par le Parlement qui visent apporter des améliorations d'ordre technique et rédactionnel à la proposition (31 amendements concernés).
En ce qui concerne les questions de fond, le sort réservé aux amendements du Parlement est le suivant:
Champ d'application : l'amendement du Parlement ne peut être accepté, car les produits phytosanitaires utilisés pour les traitements après récolte font déjà l'objet d'une législation communautaire distincte. Si toutefois la ou les substances utilisées pour le traitement après récolte ne relèvent pas de la définition d'un produit phytosanitaire, elles sont considérées comme additif alimentaire si elles ont un effet de conservation. De plus, la proposition modifiée ne retient pas l'amendement qui exclurait les cultures microbiennes du champ d'application de la législation.
Comitologie : l'harmonisation de la proposition modifiée avec la décision 2006/512/CE introduisant la procédure de réglementation avec contrôle est généralement approuvée par la Commission. Un amendement introduit toutefois la procédure de réglementation avec contrôle pour décider si une substance donnée relève ou non du champ d'application du règlement. Selon la Commission, l'application de cette disposition correspond à la mise en œuvre des règles prévues par l'acte de base (définition d'«additif alimentaire») et ne relève donc pas de la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle. Dès lors, il convient d'appliquer la procédure de réglementation normale. De même, deux autres amendements ne peuvent être acceptés, car ils prévoient également des dispositions dont l'application relève de la mise en œuvre des règles établies dans l'acte de base et qui n'entrent donc pas dans le champ d'application de la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle.
Définitions : la Commission n’a pas retenu l’amendement visant à introduire la définition de « denrée alimentaire à teneur réduite en sucres », à savoir : « toute denrée alimentaire dont la réduction totale de la teneur en monosaccharides et en disaccharides est d'au moins 30% par rapport à un produit similaire ».
Interdiction d'additifs alimentaires non conformes : la proposition modifiée intègre les amendements visant à préciser qu'un additif alimentaire ou un aliment contenant un additif alimentaire ne doit pas être mis sur le marché si cet additif ou son utilisation n'est pas conforme au règlement proposé.
Critères d'autorisation : la Commission a précisé, dans un considérant, ce que l'on entend par «induire le consommateur en erreur» : aux termes de la proposition modifiée, les cas où le consommateur est induit en erreur concernent, sans que cette liste soit exhaustive, la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel du produit ou du mode de production, sa qualité nutritionnelle ou son contenu en fruits et en légumes. D'autres éléments pertinents, tels que des facteurs sociaux, économiques, traditionnels, éthiques et environnementaux, ainsi que la faisabilité des contrôles, doivent également être pris en compte dans le cadre de l'autorisation d'additifs alimentaires. L'utilisation ainsi que les quantités maximales d'un additif alimentaire doivent prendre en compte la consommation de cet additif à partir d'autres sources, ainsi que l'exposition de groupes particuliers de consommateurs (par exemple les personnes allergiques) à l'additif en question.
La Commission reprend également le principe d’un amendement qui insiste sur le fait que les autorisations d'additifs alimentaires doivent mentionner la prise en compte des critères établis par le règlement. Elle estime toutefois que le principe de précaution et les conditions de son application ne devraient pas être réitérés dans le règlement proposé.
Le texte modifié ne retient pas l’amendement proposant d'établir un lien entre le besoin technologique d'un additif alimentaire et l'avantage pour le consommateur. Il ne retient pas non plus l’amendement sur l’incidence environnementale comme condition générale d'autorisation d'un additif alimentaire. La Commission souligne toutefois que d'autres modifications peuvent être apportées au texte pour renforcer les aspects environnementaux.
Enfin, bien que la Commission ne puisse accepter l'interdiction pure et simple d'additifs alimentaires potentiellement allergènes, elle considère que l'allergénicité peut, à l'évidence, être considérée comme un facteur légitime dans le cadre de l'autorisation d'un additif alimentaire. Ce principe a, par conséquent, été mis en avant dans un considérant.
A noter que la Commission n’a pas retenu les amendements proposés par le Parlement, s’agissant des critères d'autorisation pour les édulcorants et les colorants.
Listes communautaires des additifs alimentaires : la Commission n’accepte pas l’amendement visant à inclure dans les listes communautaires une référence à d'autres additifs alimentaires ne pouvant être utilisés en combinaison avec un additif donné.
Liens avec le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés : selon le Parlement, un additif alimentaire relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 doit être autorisé en application dudit règlement ainsi que du règlement à l’examen. Les amendements précisent que les deux procédures peuvent se dérouler simultanément, selon les bonnes pratiques administratives. Cette clarification est acceptée par la Commission sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel. En revanche, la Commission n’accepte pas l’amendement visant à introduire des exigences supplémentaires en matière d'étiquetage, étant donné que l’étiquetage des OGM fait l'objet de règles horizontales relevant du règlement 1829/2003.
Étiquetage : la Commission n’accepte pas l’amendement visant à introduire l'obligation de mentionner le risque d'allergie pour les denrées contenant des colorants azoïques. L'étiquetage des allergènes fait l'objet d'une réglementation horizontale établie au titre de la directive 2000/13/CE; la question de l'étiquetage des allergènes continuera donc d'être traitée dans le cadre de cet acte et sur la base des évaluations scientifiques de l'EFSA.
En ce qui concerne l’étiquetage des additifs alimentaires vendus d'entreprise à entreprise ou au consommateur final, les amendements peuvent être acceptés, en particulier l’amendement prévoyant une dérogation d'ordre pratique qui permet d'inclure certaines informations dans les documents d'accompagnement plutôt que sur l'emballage lorsque des additifs sont livrés en vrac (en réservoir, par exemple).
Modification du processus de production ou des matières premières d'additifs alimentaires : la Commission ne retient pas l’amendement du Parlement au motif qu’il introduirait des valeurs limites distinctes pour les additifs alimentaires à l'échelle nanométrique. Comme il s'agit toutefois d'une question importante, le texte a été modifié pour préciser à nouveau que les additifs à l'échelle nanométrique doivent être évalués par l'EFSA avant de pouvoir être utilisés, sachant qu'ils peuvent se comporter d'une manière différente susceptible d'influer sur la sécurité de leur utilisation. La proposition modifiée de la Commission comporte un nouvel article 11 qui introduit des exigences concernant les additifs déjà inclus dans une liste communautaire et qui sont préparés avec des méthodes de production ou des matières premières divergeant sensiblement de celles mentionnées dans l'évaluation des risques effectuée par l'Autorité.
Révision et réévaluation : la Commission a proposé de transférer dans les nouvelles annexes les autorisations déjà accordées après examen des critères autres que la sécurité. Cet examen durera environ deux ans. Dans le même temps, l'EFSA a été chargée de réévaluer la sécurité de tous les additifs alimentaires actuellement autorisés, ce qui prendra également plusieurs années. Si cette réévaluation suscite des préoccupations particulières de la part de l'EFSA, les modifications qui s'imposent pourront être apportées à tout moment. Du fait de la divergence des calendriers, ces deux processus de révision ne devraient pas être liés. Dans un souci de clarté, il convient en outre de compléter les annexes dans les plus brefs délais. Retenant le principe de l’amendement du Parlement, l'article 29 a été modifié pour préciser que lors de la rédaction de l'annexe II, les utilisations obsolètes d'additifs alimentaires ne seront pas incluses.
Le Parlement a proposé de modifier la définition des supports pour y inclure également les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière les nutriments et/ou autres substances ajoutées à des fins alimentaires ou physiologiques. Un autre amendement prévoit des dispositions pour l'inclusion de telles substances dans l'annexe III. La Commission peut accepter ces amendements, qui élargissent et harmonisent davantage encore le domaine des additifs alimentaires.
La Commission a également accepté les amendements proposés en vue de répertorier les additifs alimentaires autorisés dans les arômes à l'annexe III plutôt qu'à l'annexe II, tel que prévu initialement. La liste des tableaux en annexe a toutefois été adaptée pour tenir compte des diverses exigences, et notamment des différentes dates d'entrée en vigueur ou d'exécution. La Commission n’a pas retenu les amendements visant à introduire une obligation de réévaluation continue.