Arômes et ingrédients possédant des propriétés aromatisantes destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires
La proposition modifiée de la Commission retient, en totalité ou partiellement, un certain nombre d'amendements adoptés par le Parlement qui visent apporter des améliorations d'ordre technique et rédactionnel à la proposition (19 amendements concernés).
En ce qui concerne les questions de fond, le sort réservé aux amendements du Parlement est le suivant:
Base juridique : l'article 37 est supprimé en tant que base juridique du règlement. Le raisonnement est le même que pour les enzymes, pour lesquelles le Parlement s'est prononcé en faveur de cette suppression.
Comitologie : l'harmonisation de la proposition modifiée avec la décision 2006/512/CE introduisant la procédure de réglementation avec contrôle est généralement approuvée par la Commission. Trois amendements concernent l'introduction de la procédure de réglementation avec contrôle. La Commission estime que les décisions visées dans ces amendements n'ajouteront pas de nouveaux éléments au règlement; par conséquent, le contrôle n'est pas nécessaire. La Commission n’accepte pas non plus l’amendement visant à supprimer la possibilité de décider (avec l'aide du comité permanent) à quelle catégorie appartient un arôme. Trois autres amendements sont acceptés en partie. Il convient toutefois d'autoriser le recours à la procédure d'urgence lorsqu'il existe un risque pour la sécurité des consommateurs.
Définitions : la Commission ne retient pas l’amendement définissant les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes comme des ingrédients ayant une influence significative sur la présence des substances énumérées à l'annexe III, partie B. De même, l’amendement qui limite la production des «substances aromatisantes» à des procédés «naturels» appropriés ou la synthèse chimique n’est pas retenu.
Interdiction des arômes non conformes : cette modification est introduite pour aligner le texte sur les propositions modifiées relatives aux additifs alimentaires et aux enzymes alimentaires. Le texte proposé précise que la mise sur le marché d'un arôme ou d'une denrée alimentaire dans laquelle un arôme est utilisé est interdite si l'arôme ou son utilisation n'est pas conforme au règlement proposé. Cette précision est introduite par l'ajout d'un nouvel article 5 dans la proposition modifiée.
Conditions générales d'utilisation : la proposition de la Commission fixe les conditions générales d'utilisation des arômes et des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes. Ceux-ci doivent être sans danger et leur utilisation ne peut pas induire le consommateur en erreur. Une précision est introduite dans un considérant pour expliquer ce que l'on entend par induire le consommateur en erreur. Toutefois, la Commission ne retient pas les amendements qui exigent que l'utilisation des arômes présente des avantages pour le consommateur et qu'il existe une nécessité technologique. De même, les amendements exigeant que l'autorisation des arômes repose sur le principe de précaution ne sont pas repris.
Présence de certaines substances : un amendement porte sur les quantités maximales des substances toxicologiquement préoccupantes énumérées à l'annexe III, partie B. Ces quantités maximales ne s'appliqueraient pas aux denrées alimentaires composées auxquelles aucun arôme n'a été ajouté et dans lesquelles les seuls ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ajoutés sont des épices et des herbes. Cet amendement n’est pas repris dans la proposition modifiée. De même, la Commission n’accepte pas l’amendement qui propose que la partie B de l'annexe III soit vide et que l'on puisse y inscrire des teneurs maximales, par une décision prise en comitologie, uniquement lorsque l'existence d'un problème de sécurité est justifiée scientifiquement.
Lien avec le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés : les arômes ou matériaux de base qui entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 relèveront de ce règlement pour ce qui est de l'évaluation de sécurité de la modification génétique, tandis que les autres aspects de la sécurité, l'examen des autres critères et l'autorisation finale seront, le cas échéant, régis par le règlement sur les arômes. Les deux évaluations et autorisations peuvent avoir lieu en parallèle. A cet égard, les amendements précisant que les deux procédures peuvent se dérouler simultanément conformément aux bonnes pratiques administratives sont retenus.
Étiquetage : la Commission retient l’amendement concernant l'étiquetage des arômes naturels, et qui porte la règle des 90% à 95% pour la mention d'une source naturelle. En revanche, elle a rejeté l’amendement exigeant la fourniture d'une adresse dans l'Union européenne pour le commerce entre exploitants du secteur alimentaire. De même, la Commission ne peut accepter une description des arômes de fumée telle que «arôme de saumon fumé». En outre, l'étiquetage des arômes obtenus à partir d'OGM doit être régi par le règlement (CE) n° 1829/2003 et non par le règlement proposé. D’une manière la désignation de la source de l'arôme naturel aux fins d'une information adéquate des consommateurs est un principe fondamental de la proposition.
Par ailleurs, dans sa proposition initiale, la Commission avait aligné les dispositions relatives à l'étiquetage des arômes sur celles concernant les additifs et les enzymes. Le Parlement européen a adopté une série d'amendements touchant aux propositions sur les additifs et les enzymes, afin de présenter différemment et de simplifier les dispositions afférentes à l'étiquetage des additifs et des enzymes vendus par une entreprise à une autre ou au consommateur final. La Commission a donc également tenu compte de l'esprit de ces amendements dans la proposition modifiée sur les arômes.
Informations à communiquer par les exploitants du secteur alimentaire : l'amendement du Parlement est accepté en partie, le fabricant ou l'utilisateur d'une substance aromatisante devant transmettre immédiatement à la Commission toute nouvelle information scientifique ou technique susceptible d'influer sur l'évaluation de la sécurité de cette substance. En revanche, ajouter que les informations visées sont les informations accessibles dont il a connaissance n'est pas acceptable selon la Commission. En outre, la deuxième partie de l'amendement, qui précise quelles informations doivent être demandées, n'est pas retenue par la Commission.