Enzymes alimentaires

2006/0144(COD)

La Commission a présenté une proposition modifiée de règlement concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, et la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil

Par rapport à la proposition initiale, le Parlement européen a adopté 33 amendements. La plupart de ces amendements ont été retenus, entièrement ou en partie, et moyennant une reformulation. Parmi les amendements adoptés, 7 n’ont pu être acceptés par la Commission.

Base juridique : conformément au souhait du Parlement, la suppression de l'article 37 a été intégrée dans la proposition modifiée.

Champ d'application : la Commission a retenu le principe des amendements visant à préciser que la proposition ne s’applique pas aux enzymes directement destinées à la consommation humaine, telles que les enzymes à but nutritionnel ou les enzymes utilisées comme agents de suppléance digestive. En revanche, la Commission conserve l'exclusion des cultures qui sont «traditionnellement» utilisées dans la fabrication de denrées alimentaires telles que le fromage, le vin, etc., et qui peuvent produire incidemment des enzymes.

Définitions : les définitions d' «enzyme» et de «préparation d'enzyme alimentaire», libellées de manière légèrement différente, sont intégrées dans la proposition modifiée. En revanche, la définition de «produit par des OGM» n'est pas jugée nécessaire pour le champ d'application du règlement proposé, qui couvre l'ensemble des enzymes alimentaires, qu'elles entrent ou non dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003. Quant à la définition de «quantum satis», elle n’est pas retenue dans la proposition car elle figure parmi les définitions contenues dans la proposition sur les additifs alimentaires.

Interdiction des enzymes alimentaires non conformes : la proposition modifiée intègre l’amendement du Parlement visant à préciser qu'une enzyme alimentaire ou une denrée alimentaire dans laquelle une enzyme est utilisée ne peut pas être mise sur le marché si l'enzyme ou son utilisation n'est pas conforme au règlement proposé.

Critères généraux pour l'inclusion d’enzymes alimentaires dans la liste communautaire et leur utilisation : la partie de l’amendement qui apporte des éclaircissements sur ce que l'on entend par «induire le consommateur en erreur» est reprise dans la proposition modifiée. En revanche, les amendements qui exigent  que l'autorisation des enzymes alimentaires repose sur le principe de précaution ne sont pas retenus, au motif que ce principe et les conditions de son application sont déjà établis dans la législation alimentaire générale (règlement (CE) n° 178/2002). De même, la Commission n’a pas retenu les amendements prévoyant que seules les enzymes alimentaires présentant un avantage clair pour le consommateur peuvent être autorisées.

Lien avec le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (article 9) et avec le règlement (CE) n° 1830/2003 : la proposition de la Commission entend couvrir toutes les enzymes alimentaires, y compris celles produites à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ou par fermentation à l'aide de micro-organismes génétiquement modifiés (MGM). Les amendements du Parlement visent à préciser que les deux procédures d’évaluation et autorisations peuvent se dérouler simultanément conformément aux bonnes pratiques administratives. La Commission approuve la précision proposée, moyennant une reformulation visant à garantir une plus grande compatibilité de la disposition avec le règlement (CE) n° 1829/2003.

Comitologie : de manière générale, la Commission approuve l'alignement de la proposition modifiée sur la décision 2006/512/CE qui introduit la procédure de réglementation avec contrôle. Toutefois, l’amendement visant à introduire la procédure de réglementation avec contrôle pour décider si une substance donnée relève ou non du champ d'application du règlement n’est pas retenu.

Réexamen décennal : la proposition modifiée ne reprend pas l’amendement visant à introduire un réexamen régulier, tous les 10 ans, de l'évaluation et de l'autorisation de toutes les enzymes alimentaires.

Autorisation accélérée : le Parlement propose que les enzymes qui sont actuellement commercialisées soient transférées directement sur la liste communautaire si l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) est satisfaite de l'évaluation de sécurité réalisée précédemment au niveau communautaire ou national. La Commission est d’avis qu’un transfert automatique des enzymes alimentaires sur la liste communautaire, sans évaluation préalable de l'EFSA, n'est pas opportun. Elle a intégré dans la proposition modifiée une phrase précisant que l'EFSA peut examiner des avis existants dans le cadre de son évaluation.

Étiquetage :

  1. étiquetage des enzymes alimentaires vendues par une entreprise à une autre ou au consommateur final : la Commission a tenu compte des amendements visant à assurer une nouvelle présentation et une simplification des dispositions afférentes à l'étiquetage des enzymes alimentaires vendues par une entreprise à une autre ou au consommateur final. Elle a toutefois reformulé le texte de manière à tenir compte de modifications similaires souhaitées par le Conseil et à garantir la cohérence avec les autres propositions du paquet sur les améliorants alimentaires. En revanche, la disposition de l'amendement exigeant la fourniture d'informations sur les «effets secondaires provoqués par une consommation excessive» n'est pas acceptée. La Commission a par contre introduit, moyennant reformulation, l'amendement qui impose que l'ajout d'enzymes alimentaires aux denrées alimentaires soit limité à la dose strictement nécessaire pour atteindre l'objectif recherché. Enfin, la Commission n’a pas retenu l’amendement visant à imposer que la fonction technologique des enzymes alimentaires vendues directement au consommateur final soit mentionnée sur l'emballage (la directive 2000/13/CE prévoit déjà que l'étiquetage d'une denrée alimentaire, y compris une enzyme alimentaire, doit comporter un mode d'emploi) ;
  2. étiquetage des enzymes alimentaires présentes dans les denrées alimentaires : un amendement du Parlement prévoit la mention, sur l'étiquetage, de toutes les enzymes alimentaires présentes dans la denrée alimentaire finale, indépendamment de la teneur en résidus et du fait qu'elles continuent ou non à fonctionner. Il devrait également être précisé sur l'étiquette si les enzymes sont encore actives dans le produit final ou pas. Un autre amendement exige que des informations sur toutes les enzymes alimentaires utilisées au cours du processus de production soient accessibles aux consommateurs, sur l'étiquette, ou tout au moins par l'intermédiaire d'autres canaux d'information. Ces deux amendements n’ont pas été retenus au motif qu’ils sont incompatibles avec la directive 2000/13/CE, qui prévoit une dispense d'étiquetage pour les auxiliaires technologiques, c.-à-d. les substances qui ne sont présentes dans le produit final que sous la forme de résidus techniquement inévitables et qui n'ont pas d’effets technologiques sur le produit fini. Enfin en ce qui concerne l'étiquetage des OGM, le règlement (CE) n° 1829/2003 prévoit déjà l'étiquetage des denrées alimentaires, y compris les enzymes alimentaires, produites à partir d'OGM. Par conséquent, la Commission n'a pas retenu les amendements du Parlement.

Mesures transitoires : conformément au souhait du Parlement, la Commission a introduit dans sa proposition des mesures transitoires pour les enzymes alimentaires, les préparations d'enzymes alimentaires et les denrées alimentaires contenant des enzymes alimentaires qui ont été mises sur le marché ou étiquetées avant la date d'application du règlement proposé.

Modification du processus de production ou des matières premières d'une enzyme alimentaire : la proposition modifiée de la Commission comporte un nouvel article 8 introduisant des exigences applicables aux enzymes alimentaires déjà incluses dans la liste communautaire et qui sont préparées avec des méthodes de production ou des matières premières sensiblement différentes de celles mentionnées dans l'évaluation des risques réalisée par l'Autorité.