Application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. Décision-cadre. Initiative Allemagne et France

2007/0807(CNS)

En adoptant le rapport de Mme Maria da Assunção ESTEVES (PPE-DE, PT), le Parlement européen a modifié, dans le cadre de la procédure de consultation, l'initiative de la République fédérale d'Allemagne et de la République française en vue de l'adoption par le Conseil d'une décision-cadre concernant la reconnaissance et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition.

Se ralliant à la position de sa commission au fond, le Parlement a introduit les amendements suivants :

- les objectifs de la décision cadre doivent être clarifiés: la décision cadre devrait viser à « faciliter la réinsertion sociale d'une personne condamnée et à améliorer la protection des victimes et de la société, ainsi qu'à faciliter l'application des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition » appropriées aux auteurs d'infractions qui ne résident pas dans l'État de condamnation. Afin de réaliser ces objectifs, la décision cadre doit établir les règles selon lesquelles l'État membre où la personne condamnée a sa résidence légale habituelle, reconnaît les peines prononcées dans un autre État membre et procède à la surveillance et à l'exécution des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition ;

- la décision cadre doit s'appliquer uniquement à la reconnaissance de jugements et au transfert de la surveillance et de l'exécution de peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, de peines de substitution et de condamnations sous condition, ainsi que de toute autre décision ultérieure prévue par la décision-cadre ;

- les députés proposent d’'inclure dans la décision cadre une définition du concept de « résidence légale habituelle » reprenant la définition qu'en donne la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. L'État d'exécution doit être l'État dans lequel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle, d'où il résulte que le critère de la résidence est aussi à prendre en compte par l'État sollicité pour refuser la reconnaissance et la prise en charge de la surveillance ;

- la décision-cadre ne doit pas porter atteinte à l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et par les constitutions des États membres ;

- la liste des autorités judiciaires compétentes pour agir devrait être publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;

- parmi les types de mesures de probation et de peines de substitution visés à l’article 5, les députés ont ajouté : a) l’obligation pour la personne condamnée d'informer l'autorité compétente de l'État d'exécution de tout changement de lieu de travail ou de formation ; b) l’obligation d'informer l'autorité compétente de l'État d'exécution que l’obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction a bien été remplie ;

- un jugement ou une décision de libération conditionnelle contenant l'une ou plusieurs des mesures de probation ou des obligations ou injonctions peut être transmis à un autre État membre dans lequel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle, aux fins de la reconnaissance et de la surveillance de ces mesures ou obligations ou injonctions ;

- aux fins de la décision cadre, la transmission du jugement ou de la décision de libération conditionnelle présuppose l'audition de la personne visée par la sanction (le consentement de la personne condamnée n'est pas requis) ;

- en cas d'adaptation de mesures de probation ou de peines de substitution, l'autorité judiciaire compétente de l'État membre d'exécution doit notifier sans tarder cette décision à l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission. À la suite de cette notification, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission peut révoquer le certificat et le jugement, (ainsi que la décision de libération conditionnelle, le cas échéant). Dans ce cas, le droit de la personne condamnée d'être entendue doit également être garanti ;

- un amendement vise à supprimer toute référence à la prescription de l'action pénale car la décision cadre porte non sur l'action pénale mais sur des peines d'ores et déjà appliquées ; les députés estiment qu’il convient de parler de « prescription de la peine » et non de « prescription de l'exécution de la peine » ;

- l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution devra décider, dans un délai de 30 jours (10 jours dans le projet) à compter de la réception du jugement et du certificat, de reconnaitre ou non le jugement et de prendre en charge ou non la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution ;

- les députés proposent également de consacrer le caractère exceptionnel du refus de l'État d'exécution ;

- l'article 13 du projet de décision-cadre (consultations entre autorités judiciaires compétentes) a été supprimé pour éviter de multiplier les consultations, ce qui amoindrirait l'efficacité de la décision cadre ;

- le texte amendé précise que l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution doit informer immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission de toute décision portant sur : a) les peines de substitution et la modification des mesures de probation; b) la révocation du sursis et de la condamnation sous condition; c) l'extinction des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des condamnations sous condition ou des peines de substitution ;

- en cas de révocation des peines assorties de sursis avec mise à l'épreuve, des condamnations sous condition ou des peines de substitution, l'État d'exécution doit être responsable de l'exécution de la peine de prison fixée dans le jugement. Dans le cas d'une condamnation sous condition ou d'une révocation du sursis, la personne condamnée doit être entendue par les autorités judiciaires avant que la peine soit fixée, afin de garantir le respect du principe fondamental de la procédure contradictoire ;

- seul l'État d'émission peut prendre une décision concernant les demandes de révision du jugement ayant prononcé des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des condamnations sous condition et des peines de substitution dont la surveillance et l'exécution relèvent du champ d'application de la décision cadre.