Budget général des Communautés européennes: règlement financier, financement des partis politiques au niveau européen
OBJECTIF : modifier le règlement (CE, EURATOM) n°1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, suite à la décision de "splitting" prise par le Coreper le 24 octobre 2007.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTENU : le règlement (CE) n° 2004/2003 dispose que le Parlement européen publie un rapport sur l'application du règlement, incluant, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement des partis politiques au niveau européen. Dans sa résolution du 23 mars 2006 sur l'application du règlement (CE) n° 2004/2003, le Parlement européen a estimé que ce dernier devrait être amélioré sur un certain nombre de points, en tenant compte de l'expérience acquise depuis son entrée en vigueur en 2003 (voir INI/2005/2224).
Les règles régissant le financement des partis politiques au niveau européen devraient être adaptées, afin de mieux tenir compte des conditions d'exercice particulières des activités des partis politiques, et notamment des changements d'enjeux et de priorités politiques entraînant des conséquences budgétaires que les partis politiques ne peuvent prévoir au moment de l'élaboration de leurs programmes de travail et budgets annuels. À cette fin, la possibilité d'un report limité de fonds d'une année sur le premier trimestre de l'année suivante devrait être instaurée.
Afin d'accroître les capacités de planification financière à long terme des partis, de tenir compte de la variabilité des besoins de financement d'une année à l'autre et d'inciter davantage les partis à ne pas s'en remettre uniquement au financement public, les partis politiques au niveau européen devraient être autorisés à constituer des réserves financières limitées à partir de ressources propres, générées par des sources autres que le budget de l'Union européenne.
En conséquence, il est proposé d’introduire les modifications suivantes dans le règlement (CE) n°1605/2002 :
- si, à la fin d'un exercice pour lequel il a reçu une subvention de fonctionnement, un parti politique au niveau européen réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, une partie de cet excédent ne dépassant pas 25% des recettes totales pour cet exercice peut, par dérogation à la règle de non-profit prévue au paragraphe 2, être reportée sur l'exercice suivant, à condition qu'elle soit utilisée avant la fin du premier trimestre de cet exercice suivant ;
- aux fins de vérification du respect de la règle de non-profit, les ressources propres, en particulier les dons et cotisations, agrégées dans les opérations annuelles d'un parti politique au niveau européen, qui excèdent 15% des coûts éligibles à supporter par le bénéficiaire ne sont pas prises en compte. Ces dispositions ne s'appliquent pas dès lors que les réserves financières d'un parti politique au niveau européen excèdent 100% de ses recettes annuelles moyennes.