Commission, réforme administrative: gestion des programmes communautaires, statut des agences d'exécution

2000/0337(CNS)
OBJECTIF : permettre à la Commission de créer, dans des conditions bien précises, des agences exécutives chargées de la mise en oeuvre de certains programmes communautaires. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 58/2003/CE du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires. CONTENU : le Conseil a adopté le règlement portant statut des agences exécutives que la Commission peut charger, sous son contrôle et sa responsabilité, de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires. Pour pouvoir assumer pleinement ses responsabilités devant les citoyens, la Commission doit se concentrer par priorité sur ses missions institutionnelles. Dès lors, il convient qu'elle puisse déléguer certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires à des entités tierces. L'externalisation de certaines tâches de gestion peut d'ailleurs constituer un moyen d'atteindre avec plus d'efficacité les objectifs poursuivis par ces programmes communautaires. Il est entendu que ne peuvent pas faire l'objet d'externalisation les missions qui sont attribuées par le traité aux institutions et qui impliquent l'exercice d'une marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques. Le recours à l'externalisation doit, par ailleurs, être subordonné à une analyse coûts/avantages prenant en compte plusieurs facteurs, tels que l'identification des tâches justifiant une externalisation, l'évaluation des bénéfices et des coûts, y compris ceux induits par le contrôle, la coordination et l'impact sur les ressources humaines, l'efficacité et la flexibilité dans la mise en oeuvre des tâches externalisées, la simplification des procédures utilisées, la proximité de l'action externalisée des bénéficiaires finaux, la visibilité de la Communauté en tant que promotrice du programme communautaire concerné et le maintien d'un niveau approprié de savoir-faire à l'intérieur de la Commission. Une forme d'externalisation consiste à avoir recours à des organismes de droit communautaire dotés de la personnalité juridique, dénommés "agences exécutives". En vue d'assurer l'homogénéité des agences exécutives sur le plan institutionnel, le présent règlement établit leur statut, et notamment certains aspects essentiels concernant la structure, les tâches, le fonctionnement, le régime budgétaire, le personnel, les contrôles et la responsabilité. ENTRÉE EN VIGUEUR : 26/01/2003.�