Visas: collecte des identifiants biométriques, réception et traitement des demandes, organisation des consulats des États membres pour la mise en oeuvre du système d'information sur les visas VIS
En adoptant le rapport de Mme Sarah LUDFORD (ALDE, RU), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l’introduction d’éléments d’identification biométriques et de dispositions relatives à l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa.
Les principaux amendements sont les suivants :
VIS : les députés estiment qu’un État membre peut aussi représenter un ou plusieurs autres États membres aux seules fins de la réception des demandes et du relevé des identifiants biométriques. À la réception d'une demande, l'État membre représentant devra créer un dossier de demande dans le VIS et introduire les données conformément au règlement le VIS. Il devra ensuite informer la représentation consulaire de l'État membre représenté de la demande et de l'inscription des informations dans le VIS grâce à l'infrastructure communicationnelle prévue au règlement VIS. Les députés précisent que la réception et la transmission des dossiers et des données au poste consulaire devront s’effectuer conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
Comportement du personnel concerné par les demandes de visa : les députés précisent que les États membres devront veiller à ce que les demandeurs soient reçus avec courtoisie par tout membre du personnel concerné par les demandes de visa. Dans l'exercice de leurs fonctions, le personnel devra faire preuve de respect pour la dignité de l'intégrité humaine du demandeur. Toute mesure prise devra également être proportionnée aux objectifs poursuivis. Le personnel devra également s'interdire toute discrimination à l'égard des personnes fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Intégration des empreintes digitales : les États membres veillent à ce que la décision quant au fait de savoir si un relevé d'empreintes est impossible soit toujours prise par le personnel dûment autorisé de la représentation diplomatique ou consulaire du ou des État(s) membre(s). En outre, dans le cas où l'impossibilité est temporaire, un relevé d'empreintes est effectué lors de la demande suivante. Le personnel de la représentation consulaire devra être habilité à demander des explications complémentaires sur les raisons de l'impossibilité temporaire. Le fait qu'un relevé d'empreintes digitales est physiquement impossible ne devra pas influer sur la délivrance ou sur le refus du visa.
Photographies numérisées : pour les personnes âgées de moins de 12 ans, il sera fait usage de photographies numérisées qui n'exigent pas que ces personnes se présentent personnellement.
Exceptions : parmi les exceptions prévues, les députés prévoient que les enfants âgés de moins de 12 ans (et non 6) soient exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales. La dérogation à l'obligation de fournir des empreintes digitales dans le cas des enfants et des personnes âgées, et notamment les limites d'âge pour le relevé des empreintes, devront faire l'objet d'un réexamen 3 ans après l'entrée en fonctionnement du VIS. À cette fin, la Commission soumettra un rapport faisant état de l'expérience du VIS pour ce qui est du relevé et de l'usage des empreintes digitales des enfants de 12 ans ou plus, ainsi que d'une évaluation technique détaillée de la fiabilité du relevé et de l'usage des empreintes digitales des enfants âgés de moins de 12 ans, aux fins d'identification et de vérification dans une vaste base de données telle que le VIS. Le rapport est assorti d'une évaluation d'impact approfondie des limites d'âge minimale et maximale requises pour le relevé des empreintes, y inclus sous l'angle social, ergonomique et financier.
Externalisation : en cas d’externalisation, les représentations diplomatiques ou consulaires des États membres devront êtres présentes pour superviser le service extérieur fourni. Cette présence garantira la nature publique du service rendu au moment de la procédure de délivrance des visas. Les représentations diplomatiques et consulaires devront également s’assurer que la société sélectionnée offrira le savoir-faire professionnel approprié en matière de garantie de l'information et de sécurité des données. Les États membres devront en outre s'aligner sur les meilleures pratiques en matière de marchés publics pour la passation de marchés de services d'aide extérieurs en matière de visas. Le prestataire devra également offrir des garanties de qualité et de fiabilité. Il devra également restituer le passeport au demandeur ou à un représentant légal au terme de la procédure.
Contrat écrit avec le prestataire de service : les députés ajoutent un certain nombre de dispositions afin de garantir que le prestataire s’aligne sur les meilleures mesures anti-fraude et anti-corruption. Des dispositions sont également prévues en matière de plaintes et de recours ainsi qu’en matière de protection des données. Un contrat-type est établi dans le cadre de la coopération consulaire locale en vue de garantir le respect des procédures. Des dispositions sont également prévues afin de garantir que les frais payés par le demandeur ne dépassent pas le montant fixé à l'annexe 12 de la proposition (que les États membres coopèrent ou non avec des prestataires de service extérieurs).
Campagnes d’information : de nouvelles dispositions sont introduites en matière d’information : les États membres et leurs représentations diplomatiques ou consulaires devront fournir au public toutes les informations utiles concernant les demandes de visa. Peu avant l'entrée en vigueur du VIS dans un pays tiers, la représentation diplomatique ou consulaire des États membres devra lancer, en coopération avec la Commission, une campagne destinée à informer le public des objectifs poursuivis, des données stockées et des autorités ayant accès au VIS, ainsi que des droits des demandeurs de visa. Ces campagnes seront reconduites à dates régulières.
Responsabilités des États membres et sanctions : de nouvelles dispositions sont également prévues en matière de responsabilité des États membres. Il est ainsi prévu que tout document, donnée ou identifiant biométrique reçu par ou au nom d'un État membre dans le cadre d'une demande de visa soit considéré comme "document consulaire" et fasse l'objet d'un traitement approprié. Il est également prévu que toute personne ayant subi un dommage par suite d'un traitement illicite ou que tout acte incompatible avec le règlement soit susceptible d’être l’objet de recours et indemnisation de la part de l'État membre responsable du dommage subi. En outre, les députés ont introduit une série de « sanctions » stipulant qu’en cas de violation au règlement, et notamment en cas d’utilisation abusive de données soumises dans le cadre d'une demande de visa, des sanctions administratives et/ou pénales puissent être prises.
Rapport et révision du règlement : les députés précisent que 3 ans après la mise en service du VIS et, par la suite, tous les 4 ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du règlement faisant le point sur la collecte des identifiants biométriques, le caractère approprié de la norme OACI choisie, le respect des règles de protection des données, l'expérience recueillie avec les prestataires de service extérieurs en ce qui concerne particulièrement la collecte des données biométriques, le principe de la «1ère demande» et l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa. Le rapport comprendra également les cas dans lesquels il y eut impossibilité de fait de donner ses empreintes digitales ou dans lesquels il n'y avait pas d'obligation de les donner du fait de motifs juridiques par comparaison aux cas dans lesquels le relevé des empreintes digitales est effectué. Le rapport fournira en outre des informations sur les cas de refus d'octroyer le visa aux personnes qui étaient dans l'impossibilité de fait de donner leurs empreintes digitales. Le rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées de modification du règlement.
Autres amendements :
- le mot « étranger » a été remplacé par le mot « demandeur », de manière à s’aligner sur le libellé utilisé dans le règlement VIS ;
- ajout d’une référence à la Charte des droits fondamentaux ;
- à l'issue d’une période de 59 mois, il sera possible de procéder à un relevé de nouveaux identifiants biométriques ;
- étant donnée les risques inhérents à la proposition en termes de sécurité des données biométriques, des amendements ont été introduits pour que les centres communs de traitement des données soient hébergés dans des bâtiments jouissant de la protection diplomatique (ex : les centres communs de traitement des demandes ou les prestataires de service extérieurs) ;
- ajout d’une référence au service internet sur les visas Schengen (www.schengenvisa.eu) ;
- introduction de dispositions relatives au code communautaire des visas.