Règlement financier-cadre des organismes communautaires visés à l'article 185 règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002
OBJECTIF : modifier le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes communautaires visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (règlement financier général).
ACTE PROPOSÉ : Règlement (CE, Euratom) de la Commission.
CONTENU : à la suite de la modification du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 (règlement financier général) par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil, il est nécessaire d’adapter le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes afin de l’aligner sur le règlement financier général. D’autres modifications sont devenues nécessaires compte tenu de l’expérience acquise par les organismes communautaires existants.
Les modifications proposées par la Commission visent essentiellement à :
- préciser qu’une bonne gestion financière suppose un contrôle interne efficace et efficient, et définir les caractéristiques et objectifs principaux régissant les systèmes de contrôle interne ;
- prévoir une obligation générale en vertu de laquelle les organismes communautaires doivent communiquer des informations sur les bénéficiaires de ces fonds, afin d’assurer la transparence de l’utilisation des fonds en provenance de leurs budgets ;
- compléter la liste des recettes affectées conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement financier général ;
- simplifier la publication du budget des organismes communautaires tout en préservant les prérogatives de l’autorité budgétaire et de la Cour des comptes ;
- clarifier la procédure applicable aux virements que doivent arrêter les directeurs des organismes communautaires ;
- préciser les effets de l’activité à temps partiel sur le tableau des effectifs afin de faciliter le recours à ce type d’activité, notamment dans les organismes communautaires de taille réduite ;
- préciser les dispositions concernant les situations de conflit d’intérêt afin de couvrir toutes les personnes intervenant dans les procédures de marchés publics et de subventions ;
- simplifier le traitement d’opérations individuelles semblables concernant certains postes de dépenses courantes en ce qui concerne les obligations de vérification ex ante ;
- limiter expressément la responsabilité financière des ordonnateurs aux cas de négligence grave et de faute intentionnelle ;
- offrir aux organismes communautaires la possibilité d’utiliser un système de débit direct, susceptible de faciliter les opérations dans certains cas ;
- mentionner explicitement l’indépendance fonctionnelle du comptable dans l’exercice de ses tâches car, en tant qu’ordonnateur, le directeur de l’organisme communautaire est le supérieur hiérarchique du comptable ;
- clarifier la responsabilité des comptables consistant à certifier les comptes sur la base des informations financières que leur fournissent les ordonnateurs. À cette fin, le comptable devrait être habilité à vérifier les informations reçues de l’ordonnateur délégué et à formuler des réserves, le cas échéant ;
- définir un ensemble de règles sur les redevances et taxes afin de répondre aux besoins de certains organismes communautaires financés par ce type de recettes ;
- prévoir que l’instance de la Commission spécialisée en matière d’irrégularités financières exerce ses compétences à l'égard des organismes communautaires à moins que ceux-ci décident de mettre en place une telle instance ou de participer à une instance commune établie par plusieurs organismes communautaires ;
- préciser les conditions d’utilisation, par les organismes communautaires, des services et offices de la Commission, des offices interinstitutionnels européens et du Centre de traduction des organes de l’Union européenne institué ainsi que les procédures de passation de marchés conjointes avec les États membres d’accueil afin de renforcer la coopération interinstitutionnelle, la coopération entre les organismes communautaires et la coopération avec les États membres d’accueil ;
- prévoir une procédure spécifique pour la sélection des experts, semblable à celle établie dans le règlement financier général.