Services de transport aérien: code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation

2007/0243(COD)

OBJECTIF : moderniser et simplifier le code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR) et renforcer la concurrence entre les fournisseurs de SIR.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : les systèmes informatisés de réservation (SIR) fournissent aux consommateurs des informations immédiates sur les services de transport aérien et sur les tarifs appliqués en échange de ces services. Ils permettent aux agences de voyage, classiques ou en ligne, de confirmer immédiatement les réservations au nom de leurs clients. Le code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation a été instauré en 1989 avec l'adoption du règlement (CEE) n° 2299/89 à une époque où l’essentiel des réservations de billets d’avion était effectué par l’intermédiaire de SIR, dont la majorité était détenue et contrôlée par des compagnies aériennes.

Du fait des évolutions importantes du marché, telles que l’apparition de nouveaux canaux de réservation (tels que les sites internet ou les centres d’appels des compagnies aériennes), le code de conduite est devenu inadapté aux conditions du marché: il constitue une entrave à la concurrence et favorise ainsi des coûts de distribution plus élevés que nécessaire.

L’élaboration de la présente proposition a été précédée d’une consultation publique d’où il ressort que les parties prenantes sont favorables à une révision du code de conduite pour l’adapter aux conditions actuelles, en conservant toutefois des dispositions essentielles qui garantissent la fourniture d'informations neutres aux abonnés ainsi que des mesures de sauvegarde contre des abus potentiels en cas de liens étroits entre les compagnies aériennes et les fournisseurs de SIR.

CONTENU : la présente proposition modifie le code de conduite pour l’utilisation des SIR afin de l’adapter au contexte actuel du marché et de renforcer la concurrence entre les fournisseurs de SIR. La simplification du code accroît essentiellement la liberté de négociation des acteurs du marché: les compagnies aériennes et les vendeurs de SIR seront libres de négocier les redevances de réservation facturées par les SIR et le contenu tarifaire communiqué par les compagnies aériennes. Les restrictions établies par le code de conduite actuel en matière de contenu tarifaire, d'accès aux moyens de distribution et de redevances de réservation seront levées.

La proposition maintient certaines mesures de sauvegarde contre les abus de concurrence potentiels, notamment en cas de liens étroits entre les SIR et les prestataires de services de transport. Pour se prémunir contre les abus de concurrence et garantir la fourniture d'informations neutres aux consommateurs, le code de conduite simplifié maintient les dispositions suivantes:

  • des mesures de sauvegarde pour protéger l’impartialité des agences de voyage telles que l'interdiction pour les vendeurs de système d’introduire des conditions d’exclusivité dans leurs contrats avec les agences de voyage. La proposition prévoit également l'interdiction pour les vendeurs de système d’identifier des agences de voyage dans les données relatives à la commercialisation, aux réservations et aux ventes (Marketing Information Data Tapes, MIDT);
  • l’obligation pour les vendeurs de système de séparer clairement les SIR de tout système de réservation interne d'une compagnie aérienne ;
  • l’interdiction pour les vendeurs de système de réserver des moyens de distribution à leurs transporteurs associés ;
  • l’obligation pour les vendeurs de système de fournir des affichages neutres et non discriminatoires afin de garantir des informations neutres pour les consommateurs et d’éviter toute partialité en faveur de compagnies aériennes particulières;
  • l’obligation pour les vendeurs de système de fournir des données relatives à la commercialisation, aux réservations et aux ventes (MIDT) sur une base non discriminatoire ;
  • l’obligation pour les transporteurs associés de fournir à un SIR autre que le sien les mêmes informations sur ses services de transport ou d’accepter les réservations d'un autre SIR que le sien ;
  • l’interdiction pour des transporteurs associés de lier l’utilisation d’un SIR particulier à des mesures incitatives ou dissuasives ;
  • des dispositions autorisant la Commission à prendre des mesures pour garantir l’égalité de traitement des compagnies aériennes communautaires par rapport aux SIR de pays tiers ;
  • des dispositions en matière de protection des données à caractère personnel.

Le code de conduite s’applique également aux services ferroviaires intégrés dans un SIR de services de transport aérien (il ne s’applique pas aux systèmes de transport exclusivement ferroviaire). Il garantit le traitement équitable des services ferroviaires dans le SIR. En instaurant une liberté de tarification pour les redevances de réservation, la proposition permet aux entreprises ferroviaires de négocier des redevances de réservation mieux adaptées à la valeur de leurs billets et les incite ainsi à proposer également leurs services sur les SIR. Les dispositions relatives aux transporteurs associés et à l'impartialité de l'affichage continuent de s'appliquer aux services ferroviaires également.

La proposition est accompagnée d’une analyse d’impact de la Commission.