Lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie: infractions et sanctions pénales. Décision-cadre
En vertu de la décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, la Commission est tenue d’établir un rapport écrit sur les mesures prises par les États membres pour se conformer aux dispositions de la décision-cadre.
La valeur de ce rapport dépend donc, pour une large part, des informations transmises par les autorités nationales à la Commission. Or, en janvier 2006, seuls deux États membres (la Belgique et l’Autriche) avaient notifié à la Commission les mesures prises pour transposer la décision-cadre. À la fin du mois d’avril 2007, elle n’avait reçu aucune contribution de trois États membres, à savoir la Grèce, le Portugal et Malte.
Évaluation : l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie constituent des violations graves des droits de l'homme. La décision-cadre visait à compléter les instruments déjà adoptés par le Conseil afin de lutter contre ces deux fléaux et pour rapprocher les législations des États membres dans ce domaine. La décision-cadre introduisait un cadre commun au niveau européen afin de traiter l’incrimination, les peines et d’autres sanctions, les circonstances aggravantes, la compétence, les poursuites judiciaires ainsi que la protection et l’assistance apportées aux victimes. Les systèmes juridiques nationaux peuvent varier considérablement d’un État membre à l’autre et, dans de nombreux cas, il est difficile de comparer les différentes notions et expressions juridiques. Les informations que la Commission a reçues varient considérablement, en particulier pour ce qui est de leur exhaustivité. Les États membres ne lui ont pas tous transmis l’ensemble des textes de leurs dispositions d'application. Ci-dessous un résumé de l’évaluation de la Commission à partir des informations reçues :
- Définitions : dans la plupart des cas, le rapport montre que les définitions ont été correctement transposées et aucun problème majeur n’est survenu. Dans le cas de la “pédopornographie” la plupart des États membres ont adopté une législation conforme à la définition figurant dans la décision-cadre. L’Espagne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, la République tchèque et la Suède n’ont pas de définition détaillée de la pédopornographie. En ce qui concerne la définition d’un « système informatique », la Lituanie, la Pologne et la République tchèque n’ont pas transmis de documentation pertinente permettant d’évaluer correctement leur transposition.
- Infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants : le rapport montre que les systèmes juridiques nationaux peuvent varier considérablement d’un État membre à l’autre. C’est la raison pour laquelle il n’est pas toujours possible de comparer les notions juridiques. Néanmoins, un passage en revue des législations nationales montre que les dispositions applicables dans les États membres respectent pour la plupart les exigences de la décision-cadre en ce qui concerne l’obligation d’incriminer le fait de contraindre ou d’inciter un enfant à la prostitution.
- Infractions liées à la pédopornographie : bien que les législations nationales semblent respecter l’exigence minimale de l’incrimination de la pédopornographie, on manque généralement d’informations sur les exceptions autorisées. La Commission n’a reçu des informations complètes que de la Hongrie, de la Lituanie, de l’Italie, du Danemark, de l’Allemagne et de Chypre. Il n’est donc pas possible d’évaluer le niveau réel de protection des enfants ayant atteint la majorité sexuelle, qui constitue une question sensible notamment dans les pays où elle se situe en-dessous de seize ans.
- Instigation, complicité et tentative : d’après les informations fournies à la Commission, la plupart des États membres renvoient aux règles générales de leur système pénal concernant la complicité, l’incitation, la tentative et l’association criminelle. Ces règles générales s’appliqueraient également aux infractions graves commises sur des mineurs, c’est-à-dire l’exploitation sexuelle et les infractions liées à la pédopornographie.
- Sanctions et circonstances aggravantes : cet article figure parmi les dispositions-clés de la décision-cadre. Ces infractions devraient dans tous les cas être passibles d’une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins un à trois ans. Cette disposition vise à assurer une harmonisation minimale des sanctions applicables aux auteurs des infractions. Tous les États membres semblent se conformer aux exigences de la décision-cadre. Les documents transmis par l’Espagne, la Slovénie, l’Estonie et le Luxembourg n’ont pas permis à la Commission de déterminer clairement les systèmes juridiques qui transposent l’article 5, paragraphe 3, de la décision-cadre.
- Responsabilité des personnes morales et sanctions à l’encontre de celles-ci : les personnes morales sont considérées comme responsables des infractions commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre de l’organe de la personne morale en cause, ou exerçant, par exemple, un pouvoir de décision. Il ressort des informations relatives aux systèmes nationaux reçues par la Commission que la législation de la plupart des États membres prévoit la possibilité de prendre des sanctions à l’encontre des personnes morales, à tout le moins par des mesures administratives.
- Compétence et poursuites : les États membres sont tenus d’établir leur compétence pour les infractions énumérées dans la décision-cadre. La principale règle est le principe de territorialité, selon lequel chaque État membre doit établir sa compétence pour les infractions commises en tout ou en partie sur son territoire (une des dispositions a été remplacée par la décision relative au mandat d’arrêt européen). Cette disposition revêt une importance particulière car elle permet des poursuites efficaces de ce que l’on appelle le tourisme sexuel. En principe, les États membres devraient garantir le même niveau de protection des enfants quel que soit leur pays de résidence. S’agissant toutefois de la compétence extraterritoriale, les informations fournies par les États membres n’étaient pas suffisantes pour évaluer l’ampleur de l’application de cette règle.
- Protection et assistance apportées aux victimes : les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées par la décision-cadre ne dépendent pas de la déclaration ou de l'accusation émanant d'une personne victime de l'infraction lorsque la règle de la compétence territoriale s’applique. D’une manière générale, la législation des États membres respecte cette obligation. Pour ce qui est de la disposition concernant les enfants victimes d’exploitation sexuelle, considérés comme des victimes particulièrement vulnérables, les informations communiquées par les États membres à la Commission sont fragmentaires et incomplètes, ce qui ne facilite pas une analyse globale.
- Concernant la protection et l’assistance spécifiques à la famille de la victime : l’Allemagne, la Lettonie, la Suède, le Royaume-Uni, l’Autriche et l’Estonie ont fourni des informations à la Commission indiquant que la décision-cadre était respectée.
Conclusions : d’après les informations transmises, quasi tous les États membres ont rempli les obligations définies par la décision-cadre du Conseil, que ce soit par l’application de lois nationales déjà existantes ou par la mise en œuvre de mesures législatives nouvelles et spécifiques. De manière générale, la législation des États membres garantit un haut niveau de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et les abus et elle prévoit des sanctions d’un niveau adéquat. Lorsqu’il apparaît que la décision-cadre du Conseil n’a pas été intégrée dans la législation nationale, la Commission invite les États membres concernés à corriger la situation dès que possible en introduisant des mesures de transposition. Le rapport montre également que suite aux récentes évolutions en matière de technologies de communication électronique notamment, de nouveaux problèmes sont apparus, par exemple l’utilisation d’Internet pour attirer frauduleusement des enfants à des fins illicites. Simultanément, de nouvelles méthodes sont mises au point pour permettre la détection de ces délits et l’identification des enfants victimes de ces agissements par des unités de police spécialisées. À la lumière du résultat de ces discussions, la Commission pourrait estimer nécessaire de mettre à jour et de renforcer davantage la décision-cadre en ce qui concerne l’exploitation des enfants et les délits connexes, et notamment les infractions commises par le biais de réseaux de communication électronique et des systèmes d’information.