Traitement des questions préjudicielles relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice - Modification du protocole sur le statut de la Cour de justice
AVIS DE LA COMMISSION sur la demande de modification du statut de la Cour de justice, présentée par la Cour au titre de l'article 245, 2ème alinéa, du traité CE, et ayant pour objet de permettre l'introduction, dans des domaines déterminés, d'une procédure préjudicielle d'urgence qui déroge à certaines dispositions du statut.
La Commission salue l’initiative de la Cour en vue de l'approbation par le Conseil d’un projet de modifications du règlement de procédure de la Cour de justice visant l'introduction d'une procédure préjudicielle d'urgence pour certaines demandes de décision préjudicielle relatives aux domaines visés au titre VI du traité sur l'Union ou au titre IV de la troisième partie du traité CE (l'espace de liberté, de sécurité et de justice). En effet, les impératifs d'assurer une protection juridictionnelle effective et de garantir l'interprétation uniforme du droit de l'Union dans les délais impartis en cette matière exigent l'introduction de cette nouvelle procédure.
La Commission est d’avis que la future procédure préjudicielle d'urgence :
- doit être rapide pour garantir la protection juridictionnelle effective des personnes qui la demandent;
- doit être flexible pour pouvoir fonctionner dans les contextes les plus diverses de procédure nationale, notamment en ce qui concerne les délais auxquels le juge de renvoi peut être soumis;
- doit respecter le principe du contradictoire et, partant, le droit des partis au principal à un procès équitable;
- doit permettre à la Cour d'être éclaircie grâce à l'implication de la Commission, de l'Etat membre d'origine de l'affaire, du Parlement et du Conseil si leurs actes sont en cause, et grâce aux contributions des autres Etats membres qui souhaitent intervenir;
- ne doit pas avoir pour effet de retarder le traitement des autres affaires pendant devant la Cour.
De l'avis de la Commission, la procédure proposée par la Cour assure un équilibre délicat entre ces intérêts. La Commission espère dès lors qu'elle puisse être adoptée dans les meilleurs délais et sans modifications substantielles.
La Commission n'a qu'une seule observation d'ordre juridique à faire quant au libellé de l'article 23 bis proposé par la Cour. Elle estime en effet que le champ d'application de la nouvelle procédure préjudicielle d'urgence devrait être défini dans le statut lui-même, car cette question revient, par sa nature, au législateur du statut. La Commission propose dès lors de préciser le libellé l'article 23 bis dans ce sens.
Sous réserve de cette précision, la Commission donne un avis favorable à la modification du Statut demandée par la Cour.