Application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. Décision-cadre. Initiative Allemagne et France

2007/0807(CNS)

Le Conseil est parvenu à une communauté de vues sur trois questions portant sur le projet de décision-cadre concernant la reconnaissance et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition.

Cette initiative allemande et française vise à définir les règles selon lesquelles un État membre autre que celui où la personne a été condamnée surveille les mesures de probation prononcées sur la base d'un jugement, ou les peines de substitution prévues dans un tel jugement, et prend, sauf dispositions contraires, toute autre décision en rapport avec ledit jugement.

En juin 2007, le Conseil était déjà parvenu à une communauté de vues sur l'objectif de la décision cadre, son champ d'application, les types de mesures de probation et de peines de substitution et sur la répartition des compétences entre l'État d'émission et l'État d'exécution.

En novembre, le Conseil a finalement dégagé, sous réserve de certaines précisions techniques à apporter au sein des instances préparatoires, la base d'un accord sur les questions relatives aux autorités compétentes pour agir, à la répartition des compétences entre l'État d'exécution et l'État d'émission ainsi que sur la question des langues.

En ce qui concerne les autorités compétentes, c'est aux États membres qu'il incombera de déterminer, conformément à leur législation nationale, quelles autorités seront compétentes pour agir en vertu de la décision-cadre.

L'autorité compétente de l'État d'exécution sera en principe compétente pour prendre toutes les décisions ultérieures relatives au jugement. Toutefois, l'État d'exécution pourra refuser d'assumer la responsabilité de prendre certaines décisions ultérieures particulières, notamment imposer une mesure privative de liberté.

Cette répartition des compétences s'inspire du principe de la confiance mutuelle: les autorités compétentes devraient être persuadées que leurs homologues auxquels elles transfèrent un jugement traiteront avec diligence les compétences qui leurs sont conférées. Cela serait contraire au principe de la confiance mutuelle et compromettrait l'efficacité du système dans son ensemble d'exiger d'une autorité d'exécution qu'elle renvoie un dossier à l'autorité d'émission dans chaque cas de non respect d'une mesure de probation ou d'une peine de substitution. Il convient toutefois de noter que l'accord final sur cette question dépend du résultat des travaux menés en ce qui concerne la double incrimination.

Enfin, et également conformément au principe de la confiance mutuelle, seules les informations figurant dans le certificat seraient traduites dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution. Le certificat devait contenir des informations sur les éléments essentiels du jugement, ce qui permettrait aux autorités d'exécution de prendre des décisions au titre de la décision-cadre.