Coopération judiciaire civile et commerciale: transformation de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles en règlement communautaire, Rome I

2005/0261(COD)

En adoptant le rapport de M. Cristian DUMITRESCU (PSE, RO), le Parlement européen a approuvé, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). Le texte adopté est le fruit d’un accord négocié avec le Conseil. Il reprend en substance de nombreux amendements proposés par le Parlement européen.

Les principaux éléments du texte de compromis sont les suivants :

Champ d’application : selon le texte amendé, devraient également être exclues du champ d’application : a) la question de savoir si un intermédiaire peut engager, envers les tiers, la personne pour le compte de laquelle il prétend agir ou si un organe d'une société, d'une association ou d'une personne morale peut engager, envers les tiers, cette société, association ou personne morale; b) les obligations découlant de tractations menées avant la conclusion d'un contrat; c)  les contrats d'assurance découlant des activités menées par des organismes autres que les entreprises visées à la directive 2002/83/CE concernant l'assurance directe sur la vie, ayant pour objet de verser des prestations à des personnes salariées ou à des personnes indépendantes faisant partie d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas de décès, en cas de vie, en cas de cessation ou de réduction d'activités, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail.

Liberté de choix (article 3) : le texte clarifie qu’un contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix résulte expressément ou clairement des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Lorsque tous les éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un pays autre que le pays dont la loi est choisie, le choix des parties ne doit pas porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par accord. Lorsque tous les éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un État membre ou dans plusieurs, le choix par les parties d'une loi applicable autre que celle d'un État membre ne doit pas porter atteinte, le cas échéant, à l'application, telle que l'État membre du for la conçoit, des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord.

Loi applicable à défaut de choix (article 4): à défaut de choix exercé conformément au règlement, la loi applicable à certains contrats a été précisée comme suit  : a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ; b) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble ; c) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé; d) le contrat conclu au sein d'un système multilatéral, qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens  de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi. Si le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que, la loi de cet autre pays s'applique. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2 de l’article 4, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Contrats de transport (article 5) : un nouvel article stipule que : 1) dans la mesure où elle n'est pas choisie conformément au règlement, la loi applicable à un contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison que les parties ont convenu s'applique ;  2) dans la mesure où elle n'est pas choisie par les parties conformément au règlement, la loi applicable à un contrat de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou le lieu d'arrivée se situe dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle s'applique. Les parties ne peuvent choisir comme loi applicable au contrat de transport des passagers que la loi du pays où: a) le passager a sa résidence habituelle; ou b) le transporteur a sa résidence habituelle; ou b bis) le transporteur a son lieu d'administration centrale; ou c) le lieu de départ est situé; ou d) le lieu de destination est situé. Si le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre, la loi de cet autre pays s'applique.

Contrats de consommation (article 6) :  le texte amendé stipule qu’un contrat conclu par une personne physique pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle (« le consommateur ») avec une autre personne agissant dans l'exercice de son activité professionnelle (« le professionnel ») est régi par la loi de l’État membre du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle pour autant que: a) le professionnel poursuive ses activités commerciales ou professionnelles dans le pays où le consommateur a sa résidence habituelle, ou b) dirige par un moyen quelconque ses activités vers ce pays ou vers plusieurs pays, y compris ce pays; et que le contrat relève du champ d'application de ses activités. Les parties peuvent choisir la loi applicable. Un tel choix ne peut toutefois pas avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection qui lui est offerte par les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par contrat en vertu de la loi qui, en l'absence de choix, aurait été applicable sur la base du paragraphe 1.  Les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 ne s’appliqueront pas : a)  aux droits et obligations qui constituent un instrument financier et aux droits et obligations constituant les termes et conditions régissant l'émission ou l'offre au public et les offres publiques d'achat de valeurs mobilières et la souscription et le rachat d'unités dans des organismes de placement collectif dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas la fourniture d'un service financier; b)  aux contrats conclus dans le cadre du type  selon de système relevant du champ d'application de l'article 4(1) du présent règlement.

Contrats d’assurance (article 7) : le règlement s’appliquera aux contrats d’assurance couvrant des grands risques, tels que définis par la 1ère directive 73/239/CEE (assurance directe autre que l’assurance sur la vie), que le risque couvert soit situé ou non dans un État membre. Ces contrats seront régis par la loi choisie par les parties. Dans la mesure où la loi applicable n'a pas été choisie par les parties, le contrat d'assurance sera régi par la loi du pays où l'assureur a sa résidence habituelle. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, c'est la loi de cet autre pays qui s'appliquera.

Dans le cas des autres contrats d'assurance, les parties peuvent uniquement choisir comme loi applicable : a)         la loi de tout État membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat ; b)      la loi du pays dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle;  c) dans le cas d'un contrat d'assurance sur la vie, la loi de l'État membre dont le preneur d'assurance est ressortissant; d) dans le cas d'un contrat d'assurance couvrant des risques limités à des sinistres survenant dans un État membre, autre que celui où le risque est situé, la loi de l'État membre de survenance; e) lorsque le preneur d'assurance dans le cadre d'un contrat relevant du présent paragraphe exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat d'assurance couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents États membres, la loi de l'un des États membres concernés ou la loi du pays où le preneur d'assurance a sa résidence habituelle. Des règles supplémentaires s’appliqueront aux contrats d’assurance pour lesquels un État membre impose d’obligation de souscrire une assurance. Le règlement ne s’appliquera pas aux contrats de réassurance.

Contrats individuels de travail (article 8) : le contrat de travail individuel sera régi par la loi choisie par les parties. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat de travail individuel sera régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. Si la loi applicable ne peut être déterminée, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par contrat en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable sur le fondement des paragraphes 2, 3 et 4.

Validité formelle du contrat : le texte précise qu’un contrat conclu entre des personnes qui se trouvent ou dont les intermédiaires se trouvent dans le même pays au moment de sa conclusion est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel il est conclu. Un contrat conclu entre des personnes qui se trouvent, ou dont les intermédiaires se trouvent, dans des pays différents au moment de sa conclusion est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi d'un pays dans lequel se trouve l'une ou l'autre des parties ou son intermédiaire au moment de sa conclusion ou de la loi du pays dans lequel l'une ou l'autre des parties avait sa résidence habituelle à ce moment-là.

Résidence habituelle : le texte stipule que la résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal. Le moment pertinent dans la détermination de la résidence habituelle est celui de la conclusion du contrat. Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle.

Relation avec d’autres dispositions du droit communautaire: le règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles. Le règlement remplace, entre les États membres, la convention de Rome, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 du traité.

Relation avec des conventions internationales existantes: le règlement ne doit pas affecter l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles. Toutefois, le règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le règlement.

Clause de réexamen : au plus tard 12 mois après la date d’adoption du règlement, la Commission présentera au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du règlement. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement. Il comprendra : i) une étude sur la loi applicable aux contrats d’assurance et une évaluation de l’impact des dispositions à introduire, le cas échéant, et ; ii) une évaluation de l’application de l'article 6 sur les contrats de consommation, en particulier en ce qui concerne la cohérence du droit communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs.

Au plus tard 5 ans après la date d’entrée en vigueur du règlement, la Commission présentera au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à la question de l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d'autres personnes. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification du règlement et d'une évaluation de l'impact des dispositions à introduire.

Le règlement s'appliquera aux contrats conclus après sa date d'application (18 mois après son entrée en vigueur).