Réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. Directive-cadre

2003/0153(COD)

OBJECTIF : établir un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.

CONTENU : le Conseil a adopté la directive en approuvant tous les amendements votés par le Parlement européen en deuxième lecture. 

Objet : la directive établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à la réception de tous les véhicules neufs relevant de son champ d’application ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, en vue de faciliter leur immatriculation, leur vente et leur mise en service dans la Communauté. La directive établit également les dispositions applicables à la vente et à la mise en service des pièces et des équipements destinés à des véhicules réceptionnés conformément à la présente directive. Les exigences techniques spécifiques concernant la construction et le fonctionnement des véhicules sont fixées en application de la présente directive dans des actes réglementaires, dont la liste exhaustive figure à l’annexe IV.

Champ d’application : la directive s’applique à la réception par type des véhicules conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes pour circuler sur route, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques conçus et construits pour ces véhicules. Elle s’applique également à la réception individuelle de ces véhicules ainsi qu’aux aux pièces et aux équipements destinés aux véhicules visés par la directive. La directive ne s’applique pas à la réception par type ni à la réception individuelle des véhicules suivants : a)  tracteurs agricoles ou forestiers ; b)  quadricycles ; c) véhicules à chenilles. La réception par type ou individuelle est facultative pour les véhicules suivants: a) véhicules conçus pour être utilisés sur les chantiers de construction ; b) véhicules conçus pour être utilisés par les forces armées ; c) machines mobiles, La réception individuelle est facultative pour les véhicules destinés exclusivement aux courses automobiles sur route.

Procédures : le constructeur peut opter pour l’une des procédures suivantes: a) la réception par type par étapes; b) la réception par type en une seule étape; c) la réception par type mixte. Le constructeur est responsable, vis-à-vis de l’autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, qu’il soit ou non directement associé à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique. Dans le cas d’une réception par type multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production des systèmes, des composants ou des entités techniques ajoutés lors de l’étape de réalisation du véhicule dont il est chargé. Si un État membre estime qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique, bien que satisfaisant aux dispositions requises, risque de compromettre gravement la sécurité routière ou nuit gravement à l’environnement ou à la santé publique, il peut refuser de procéder à la réception CE par type.

Vente et mise en service de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels : sur ce point controversé le texte stipule que les États membres ne tolèreront la vente, l'offre de vente ou la mise en service de telles pièces que si lesdites pièces ou équipements sont autorisés par une autorité compétente en matière de réception. Les pièces ou équipements qui font l'objet de l'autorisation devront figurer sur une liste établie à l'annexe XIII. En établissant sa liste, la Commission s'efforcera de parvenir à un juste équilibre entre: i) l'existence d'un risque grave pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou des équipements concernés, et ii) l'incidence sur les consommateurs et les fabricants de pièces et équipements de rechange de l'application éventuelle d'une exigence d'autorisation pour les pièces ou les équipements. Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée devra recevoir un marquage approprié. A compter du 29 octobre 2007, les États membres devront s'abstenir d'adopter de nouvelles dispositions nationales relatives aux pièces et équipements susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.

Règlementations internationales : les règlements CEE-ONU auxquels la Communauté a adhéré font partie de la réception CE par type d’un véhicule au même titre que les directives particulières ou les règlements particuliers. Si la Communauté décide d’appliquer à titre obligatoire un règlement CEE-ONU aux fins de la réception CE par type de véhicule, les annexes de la présente directive seront modifiées, s’il y a lieu, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, pourra reconnaître l’équivalence entre les conditions ou les dispositions relatives à la réception CE par type de systèmes, de composants et d’entités techniques établies par la présente directive et les procédures établies par des réglementations internationales ou des réglementations de pays tiers, dans le cadre d’accords multilatéraux ou bilatéraux entre la Communauté et des pays tiers.

Informations techniques : les constructeurs devront fournir des informations pertinentes aux propriétaires des véhicules afin de prévenir une mauvaise utilisation des dispositifs de sécurité. La directive souligne également l’importance : i) que les équipementiers aient accès à certaines informations ne pouvant être obtenues qu’auprès du constructeur du véhicule, à savoir les informations techniques, y compris les dessins, requises pour élaborer des pièces destinées au marché des pièces et des équipements de rechange ; ii) que les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès aisé à l’information afin de permettre la réparation et la maintenance des véhicules dans un marché pleinement concurrentiel.

Véhicules à usage spécial : la directive inclut dans la catégorie des « véhicules à usage spécial» les véhicules construits ou convertis pour recevoir les passagers en fauteuil roulant. Il sera dès lors possible d'établir des dispositions techniques particulières pour la réception par type de ces véhicules au niveau communautaire.

Bus et autocars : des dispositions transitoires sont prévues afin de permettre aux constructeurs d’autocars et d’autobus des catégories M2 et M3de s’adapter progressivement aux nouvelles procédures mises en place par la directive sans pour cela mettre en péril la sécurité routière.

Évaluation : au plus tard le 29 avril 2011, les États membres informeront la Commission quant à l’application des procédures de réception par type établies dans la directive, et notamment de l’application du processus multiétape. S’il y a lieu, la Commission proposera les modifications jugées nécessaires pour améliorer le processus de réception par type. Sur la base des informations communiquées, la Commission rendra compte au Parlement européen et au Conseil de l’application de la directive, au plus tard le 29 octobre 2011.

TRANSPOSITION : 29/04/2009.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 29/10/2007.