Sucre: organisation commune des marchés OCM
OBJECTIF : améliorer le régime de restructuration du sucre (réforme du sucre) de façon à renforcer son efficacité et à ramener la production de sucre de l’Union européenne à des niveaux durables.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1260/2007 modifiant le règlement (CE) n° 318/2006 et portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
CONTEXTE : l'organisation commune du marché sucrier a fait l'objet d'une réforme en 2005, assortie d'un régime temporaire de restructuration, qui s'applique jusqu'en 2010. Au vu des résultats de la première campagne de commercialisation, l'abandon de quotas n'ayant pas atteint les niveaux prévus à l'origine, la Commission européenne a présenté des propositions visant à encourager l'abandon de 3,8 millions de tonnes supplémentaires afin d'atteindre 6 millions de tonnes au total d'ici 2010.
CONTENU : afin d’atteindre cet objectif, le Conseil a adopté : un règlement modifiant le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne (voir CNS/2007/0085), et b) un règlement modifiant le règlement (CE) n° 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
L’objectif du présent règlement est de modifier les dispositions du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, qui régissent l'instrument de retrait du marché.
Le règlement (CE) no 318/2006 prévoit la possibilité de retirer, au besoin, du sucre du marché, afin de maintenir l’équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence. L’application de cette mesure repose actuellement sur un pourcentage, commun à tous les États membres et applicable à l’ensemble de la production sous quota. L’expérience récente a montré qu’une telle application linéaire peut être contre-productive, étant donné que les producteurs sont encouragés à produire au-delà de leurs besoins contractuels afin d’éviter un éventuel stockage obligatoire des quantités retirées. En conséquence, le présent règlement adapte l’instrument de retrait en remplaçant le pourcentage linéaire par un seuil, à déterminer en appliquant un coefficient au quota attribué à chaque entreprise, au-delà duquel les quantités produites sous quota devraient être retirées du marché. De cette manière, les entreprises devraient être en mesure d’éviter les conséquences d’un retrait en adaptant leur production, de manière à ce que celle-ci ne dépasse pas le niveau du seuil.
En outre, au cours de la période de transition, jusqu'à la campagne de commercialisation 2009/2010:
- il convient de prendre une première décision avant les ensemencements, éventuellement complétée par un retrait supplémentaire au mois d'octobre, sur la base de données à jour;
- les États membres qui ont participé au régime de restructuration ne devant pas être pénalisés, il convient d'adapter le seuil applicable dans ces pays au prorata des quotas libérés, en le modulant en fonction des efforts de restructuration respectifs des entreprises;
- le retrait ne doit pas entraîner une réduction des besoins d’approvisionnement traditionnels, c'est-à-dire des quantités totales pour lesquelles les raffineries à temps plein ont un accès prioritaire aux importations préférentielles.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/10/2007.