Limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale: compétences d'exécution conférées à la Commission

2006/0294(COD)

En adoptant le rapport de M. Robert STURDY (PPE-DE, UK), le Parlement européen a approuvé, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de la Commission visant à adapter le règlement 396/2005/CE concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle (comitologie).

Le Parlement a adopté les amendements suivants:

- à l'annexe I figurent l'ensemble des produits pour lesquels des LMR sont établies ainsi que les autres produits pour lesquels il convient d'appliquer des LMR harmonisées, notamment compte tenu de la place qu'ils occupent dans le régime alimentaire des consommateurs ou dans les échanges commerciaux. Les produits sont classés par groupes de manière à permettre dans la mesure du possible l'établissement de LMR pour un groupe de produits similaires ou apparentés ;

- les mesures définissant les combinaisons substance active/produit inscrites dans la liste figurant à l'annexe VII qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du  règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle ;

- les LMR applicables aux produits couverts par l'annexe I sont établies la première fois et insérées dans la liste figurant à l'annexe II, en y intégrant les LMR prévues conformément aux directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, compte tenu des critères visés à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement. Ces mesures, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle ;

- les mesures déterminant les méthodes d'échantillonnage nécessaires aux fins du contrôle des résidus de pesticides dans les produits, autres que celles prévues à la directive 2002/63/CE, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle ;

- les LMR provisoires applicables aux substances actives dont l'inscription ou la non-inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE n'a pas encore été décidée sont établies la première fois et insérées dans la liste figurant à l'annexe III du présent règlement, à moins qu'elles ne figurent déjà à l'annexe II. Ces mesures sont arrêtées suivant la procédure de règlementation avec contrôle ;

- il convient de fixer ou de modifier les mesures d'application visant à garantir l'application uniforme du présent règlement, les documents d'assistance technique destinés à faciliter son application et les dispositions détaillées relatives aux données scientifiques requises pour l'établissement de LMR conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, et compte tenu, le cas échéant, de l'avis de l'Autorité;

- les mesures qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement concernant l'établissement ou la modification des dates visées à l'article 23, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 32, paragraphe 5, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle et, le cas échéant, en tenant compte de l'avis de l'Autorité.