Taxe sur la valeur ajoutée TVA: système commun, traitement des services d'assurances et des services financiers
OBJECTIF : renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et les administrations fiscales nationales, tout en réduisant la charge administrative liée à la bonne application des règles régissant l’exonération de la TVA applicable aux services d’assurance et aux services financiers.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.
CONTEXTE : les règles régissant actuellement les exonérations de la TVA applicables aux services financiers et aux services d’assurance, établies par la directive 2006/112/CE, sont obsolètes et ont entraîné une interprétation et une application inégales de ces exonérations. La complexité des règles et la diversité des pratiques administratives créent une insécurité juridique pour les opérateurs et les administrations fiscales. Cette insécurité s’est soldée par de nombreux litiges et a entraîné une augmentation des charges administratives. Il est donc nécessaire de préciser quels sont les services financiers et les services d’assurance exonérés, et, partant, de renforcer la sécurité juridique et de réduire les charges administratives pour les opérateurs et les autorités.
Le deuxième problème lié à l’exonération concerne la TVA cachée dans la structure des coûts des services d’assurance et des services financiers. Dans ce contexte, les opérateurs économiques ont mis au point toute une série de techniques leur permettant d’accroître leur compétitivité, les plus courantes d’entre elles étant toutefois l’externalisation des activités, la mise en commun d’activités et la sous-traitance. Ces techniques entraînent une diminution de la valeur créée en interne, les activités concernées étant réalisées par des tiers pour le compte des prestataires des services financiers et des services d’assurance. Ceci qui pose un problème, car ces services fournis par des tiers ne font plus l’objet de l’exonération applicable aux services d’assurance et aux services financiers et sont donc facturés avec la TVA. Souvent, cette TVA n’est pas déductible pour le client et devient donc partie intégrante des coûts. Il convient dès lors de minimiser l’incidence de la TVA cachée sur les coûts des prestataires de services financiers et de services d’assurance.
CONTENU : s’appuyant sur un débat approfondi avec toutes les parties prenantes concernées, la proposition comporte trois mesures:
1) Une clarification des règles régissant l’exonération de la TVA applicable aux services d’assurance et aux services financiers : il s’agit de garantir une application plus uniforme de cette exonération et, partant, de renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et de réduire la charge administrative liée au respect de ces règles par lesdits opérateurs. Cette clarification comporte les aspects suivants: a) les conditions régissant l’application de l’exonération de la TVA se fondent sur des critères économiques objectifs non susceptibles d’une interprétation sur la base de concepts de droit privé national ; b) les nouvelles règles introduisent le principe selon lequel l’exonération couvre tout élément constitutif d’un service d’assurance ou d’un service financier dès lors que cet élément forme un ensemble distinct et qu’il présente le caractère spécifique et essentiel du service exonéré concerné ; c) une définition harmonisée de l’intermédiation est introduite pour les services d’assurance et les services financiers ; d) lorsque cela est possible, les nouvelles définitions assurent également davantage de cohérence avec les règles du marché intérieur (par exemple pour les fonds de placement).
2) Une extension de l’option de taxation existante, par le transfert aux opérateurs économiques du droit d’opter pour la taxation, droit qui revient actuellement aux États membres : dans le cadre de l’option de taxation élargie, il reviendra à l’opérateur économique de décider s’il souhaite être pleinement soumis à la taxe. S’il fait usage de ce droit, il pourra, comme tout autre opérateur, déduire la TVA payée en amont sur ses investissements. Dans le même temps, les États membres disposeront de la flexibilité nécessaire pour déterminer eux-mêmes les règles régissant cette option, afin qu’ils puissent l’adapter aux structures de contrôle de leurs administrations fiscales.
3) L’introduction du concept de «groupement de partage des coûts» : dans le modèle de partage des coûts proposé, les opérateurs économiques, et en particulier les plus modestes d’entre eux, pourront réaliser leurs investissements en commun (par exemple technologie informatique ou personnel spécialisé) au travers de groupements qui effectueront les achats concernés à de meilleures conditions et répartiront le coût de ces derniers entre leurs membres, en exonération de TVA.