Système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté: compétences d’exécution conférées à la Commission
OBJECTIF : adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (comitologie).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : l’adaptation proposée a pour objet d’introduire la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle dans règlement (CE) n° 2223/96 telle qu’elle est organisée par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE modifiée (réforme des procédures de comitologie).
La Commission a procédé à un examen attentif de tous les instruments adoptés en codécision, afin d’identifier ceux qui habilitent la Commission à adopter des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de l’acte de base en question. La Commission a ainsi pu identifier plus de 200 actes devant faire l’objet d’une adaptation. Parmi ces actes certains figurent dans le programme de codification de la Commission. Tel est le cas du règlement (CE) nº 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.
En l’espèce, le règlement (CE) n° 2223/96, prévoit que la Commission soit habilitée à modifier la méthodologie du système européen des comptes 1995 et à adapter (nouveaux tableaux, pays et/ou régions concernés) les informations demandées aux États membres. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement ou de le compléter par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5bis de la décision 1999/468/CE.