Qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe
Sur la base du rapport de M. Holger KRAHMER (ADLE, DE), le Parlement européen a approuvé, en 2ème lecture de la procédure de codécision, la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. Le texte adopté en plénière est le fruit d’un accord négocié avec le Conseil.
Les principaux éléments du texte de compromis sont les suivants :
Particules les plus fines (PM2,5) : pour les particules atmosphériques d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres, les PM2,5 (qui sont les plus nocives pour l’homme), les députés et le Conseil se sont mis d'accord pour définir dans un premier temps une valeur cible de 25µg/m³ à respecter dès 2010. Á partir de 2015, cette valeur de 25µg/m³ deviendra une limite contraignante. Le Parlement a obtenu l'ajout d'une deuxième valeur - indicative - de 20µg/m³, à atteindre le 1er janvier 2020. La Commission européenne devrait réexaminer cette valeur indicative en 2013 pour en confirmer le niveau ou au contraire en demander la modification.
Le Parlement a également réussi à introduire la notion « d'obligation en matière de concentration de l'exposition » ce qui signifie « le niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l'impact négatif sur la santé humaine ». Lors de la révision que la Commission effectuera en 2013 au sujet des PM2,5, cette obligation en matière de concentration de l'exposition devrait également faire l'objet d'une évaluation.
Particules plus grossières (PM10) : le texte de compromis n’introduit pas de changements par rapport à la position commune du Conseil. Il prévoit une limite à 40µg/m³ en moyenne par an sans que soit précisée la date à partir de laquelle ce niveau devrait être atteint. Les limites journalières de ces mêmes particules se verront fixées à un taux de 50µg/m³ ne devant pas être dépassées plus de 35 fois par an.
Report des délais et exemptions : l’accord prévoit que les États membres seront dispensés de l'obligation d'appliquer les valeurs limites durant une période de 3 ans après l’entrée en vigueur de la directive lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour les PM10 ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de facteurs transfrontières. Pour bénéficier de cette dérogation, l’État membre devra démontrer qu'il a pris toutes mesures appropriées au plan national, régional et local pour respecter les délais fixés.
Dans son évaluation, la Commission devra prendre en considération les effets estimés, présents et futurs, sur la qualité de l'air ambiant dans les États membres, des mesures qui ont été prises par les États membres, ainsi que les effets estimés, sur la qualité de l'air ambiant, des mesures communautaires actuelles et des mesures prévues, que doit proposer la Commission.
Plans relatifs à la qualité de l’air : ces plans pourront comporter des mesures additionnelles pour protéger plus spécifiquement la santé des catégories sensibles de la population, entre autres celle des enfants.
Plans d’action à court terme : ces plans pourront comprendre des mesures ayant trait à la circulation des véhicules à moteurs, aux travaux de construction, aux navires à quai ou à l'utilisation d'installations industrielles ou de produits industriels ou du chauffage domestique. Ils pourront également envisager des actions plus spécifiques visant à protéger les groupes de population sensibles, notamment les enfants. Pour la première fois 2 ans après la date d’entrée en vigueur de la directive et à intervalles réguliers par la suite, la Commission publiera des exemples des meilleures pratiques en matière d'établissement de plans d'action à court terme, y compris des exemples de meilleures pratiques pour la protection des groupes de population sensibles, notamment des enfants .
Points de prélèvement : l'application, dans les États membres, des critères de sélection des points de prélèvement sera contrôlée par la Commission de façon à favoriser une application harmonisée de ces critères dans l'ensemble de l'Union européenne.
Réexamen: en ce qui concerne les PM2,5, le réexamen sera effectué en vue d'établir une obligation nationale juridiquement contraignante en matière de réduction de l'exposition, afin de remplacer l'objectif national de réduction de l'exposition et réexaminer l'obligation en matière de concentration de l'exposition. La Commission prendra en compte la possibilité d'arrêter une valeur limite plus ambitieuse pour les PM2,5. Elle révisera la valeur limite indicative pour les PM2,5 au deuxième stade. Elle examinera s'il y a lieu de confirmer ou de modifier cette valeur.
Indicateur d’exposition moyenne (IEM) : l’annexe XIV précise que l'IEM pour l'année 2015 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2013, 2014 et 2015. L'IEM est utilisé pour examiner si l'obligation en matière de concentration d'exposition est remplie. Lorsque l'IEM exprimé en µg/m³ pour l'année de référence est inférieur ou égal à 8,5 µg/m³, la réduction de l'exposition est de zéro. L'objectif de réduction est de zéro aussi dans les cas où l'IEM atteint le niveau de 8,5 µg/m³ à tout moment durant la période allant de 2010 à 2020 et est maintenu à ce niveau ou en dessous
Le Parlement a enfin obtenu l’ajout d’un nouveau considérant précisant que toutes les institutions concernées devraient étudier prioritairement les mesures à adopter au plan communautaire pour réduire les émissions à la source, et notamment pour améliorer l'efficacité de la législation communautaire relative aux émissions industrielles, limiter les émissions d'échappement des moteurs équipant les véhicules utilitaires lourds, réduire davantage, dans les États membres, le niveau autorisé d'émissions des principaux polluants et des émissions liées à l'approvisionnement des véhicules à essence dans les stations service, ainsi que pour contrôler la teneur en soufre des carburants, y compris les carburants de marine.