Asile: État membre responsable de l'examen d'une demande présentée par un ressortissant d'un pays tiers

2001/0182(CNS)
OBJECTIF : communautariser la Convention de Dublin de 1990 sur la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 343/2003/CE du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. CONTENU : Conformément aux voeux du Conseil européen de Tampere qui invitait les États membres à mettre en place un régime d'asile européen commun fondé sur l'application intégrale de la convention de Genève, le Conseil a adopté un règlement qui vise à fixer une méthode claire et opérationnelle de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les réfugiés. Le règlement entend également remplacer la Convention sur la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile (Convention dite "de Dublin") de 1990 en intégrant dans le cadre communautaire les principes sur lesquels celle-ci se fonde. PRINCIPES : Un seul État membre sera responsable de l'examen d'une demande d'asile. Tout État membre pourra examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement. Le processus de détermination de l'État responsable s'engage dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. La situation de l'enfant mineur sera indissociable de celle du parent ou du tuteur qui a présenté une demande d'asile. CRITÉRES DE DÉTERMINATION DE L'ÉTAT RESPONSABLE : les critères énoncés dans le règlement doivent être appliqués dans l'ordre de présentation du règlement et sur base de la situation du demandeur au moment où il présente pour la première fois sa demande d'asile auprès d'un État membre. -Si le demandeur d'asile est un mineur non accompagné, l'État responsable sera celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement. À défaut de famille, l'État responsable sera celui où le mineur a déposé sa demande; -Si un membre de la famille du demandeur possède déjà la qualité de réfugié dans un État membre, cet État sera responsable de sa demande d'asile; -Si le demandeur a un membre de sa famille dont la demande est en cours d'examen dans le cadre d'une procédure normale dans un État membre, cet État sera responsable de sa demande; -L'État membre qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa en cours de validité sera responsable de sa demande d'asile; -Si le demandeur est titulaire de plusieurs permis ou visas, sera responsable l'État qui: . a reconnu le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, celui qui a délivré le permis dont l'échéance est la plus lointaine. La même règle sera applicable en présence de visas de natures différentes; . a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature. Ces règles s'appliquent également lorsque les titres de séjour sont périmés depuis 2 ans et les visas depuis 6 mois. Une foisces délais dépassés, l'État responsable est celui dans lequel une demande d'asile est présentée. -Si le demandeur: . a franchi irrégulièrement les frontières d'un État membre dans lequel il introduit une première demande, ce dernier État reste responsable durant 12 mois. Passé ce délai, sera responsable l'État membre sur le territoire duquel le demandeur aura séjourné de manière continue durant au moins 5 mois avant l'introduction de sa demande. S'il a séjourné dans plusieurs États membres durant 5 mois, sera responsable l'État membre du dernier séjour; . entre dans État membre sur le territoire duquel il est exempté de l'obligation de visa, cet État sera responsable de sa demande; . introduit sa demande dans une zone de transit aéroportuaire, l'État sur le territoire duquel se situe l'aéroport sera responsable. Lorsque aucun des critères décrits ci-avant ne peut être appliqué, le premier État membre auprès duquel la demande a été présentée sera responsable de l'examen. Le règlement prévoit enfin des critères spécifiques pour le traitement des demandes d'asile introduites par plusieurs membres d'une même famille à une même date ou à des dates rapprochées. Dans ce cas, l'État responsable pour l'ensemble des membres de la famille sera celui normalement responsable au regard du règlement pour le plus grand nombre de personnes de la famille, ou, à défaut, du plus âgé d'entre eux. CLAUSE HUMANITAIRE : tout État membre peut accepter, à la demande d'un autre État membre, de traiter une demande d'asile dont il n'est pas responsable sur base des critères prévus au règlement pour des raisons humanitaires afin, notamment de : - rapprocher les membres d'une même famille, - réunir un mineur non accompagné de membres de sa famille se trouvant dans un autre État membre, - répondre à un besoin spécifique, tel qu'une grossesse ou un handicap grave. Cette clause ne peut être appliquée qu'avec l'accord des personnes concernées. PRISE EN CHARGE : s'il estime ne pas être responsable d'un demandeur d'asile en application du règlement, un État membre peut introduire une demande de prise en charge auprès de l'État membre qu'il présume être responsable. Cet État devra alors respecter certaines obligations, notamment la prise en charge du demandeur ainsi que l'examen de sa demande dans les 3 mois qui suivent l'introduction de la demande d'asile. La demande de prise en charge devra indiquer tout élément permettant à l'État requis de déterminer s'il est effectivement responsable (éléments de preuve, indices). Une réponse devra toujours être donnée à une demande de prise en charge, y compris, en urgence. Elle devra clairement signifier au demandeur d'asile de quel État membre il relève. Toute décision est susceptible d'un recours ou d'une révision qui n'aura pas d'effet suspensif sur le transfert du demandeur. Le règlement fixe toute une série de modalités pratiques relatives à la prise en charge et au transfert du demandeur (notification des décisions, délais, vérifications nécessaires). COOPÉRATION ADMINISTRATIVE : les États membres se communiquent les données à caractère personnel concernant le demandeur d'asile. La transmission se limitera à ce qui est strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable ou à l'examende la demande en application du règlement. Le règlement détaille le type d'information devant être dévoilées (identification du demandeur et de sa famille, documents d'identité, empreintes digitales en application du règlement EURODAC 2725/2000/CE,...). Des informations peuvent également être fournies sur les motifs invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande. Toute demande d'information doit être motivée. L'État membre qui transmet les données devra garantir leur exactitude et leur actualité. Le demandeur aura le droit de se faire transmettre les données qui le concernent ainsi que d'en demander la rectification, l'effacement ou le verrouillage s'il y a eu violation du présent règlement ou de la directive 95/46/CE. Afin d'améliorer l'efficacité de la coopération administrative, les États membres peuvent établir des arrangements bilatéraux tels que des échanges d'officiers de liaison, la simplification des procédures ou le raccourcissement des délais prévus pour la transmission et l'examen des requêtes de prise en charge. Les États membres appliqueront le règlement dans le respect du principe de non-discrimination et établiront des sanctions en cas de violation aux principes du règlement. ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 17 mars 2003. Il remplace la Convention de Dublin signée le 15 juin 1990. Un rapport sur l'application du règlement est prévu pour le 17 mars 2006, proposant, éventuellement, des modifications. MISE EN OEUVRE : le règlement sera applicable aux demandes d'asile présentées à partir du 1er septembre 2003. Toutefois, afin d'assurer la continuité avec les dispositions établies par la Convention de Dublin, un dispositif complexe de mise en oeuvre transitoire est prévu pour les demandes introduites avant cette date. APPLICATION TERRITORIALE : Le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié, par des lettres datées du 30 octobre 2001, leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de ce règlement. Le Danemark ne participera ni à l'adoption ni à l'application du règlement. En ce qui concerne la France, le règlement ne s'appliquera qu'au territoire européen de ce pays.�